Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRÊT N°
du 20 MARS 2024
N° RG 22/395
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CEEY JJG-V
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée du 1er juin 2022, enregistrée sous le n° 22/37
S.C.I. [Adresse 5]
C/
[T]
S.C.I. MAELLE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MARS DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [F] [T]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d'[Localité 4]
S.C.I. MAELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau D'[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 novembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 18 février 2022, la S.C.I. du [Adresse 5] a assigné par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio la S.C.I. Maelle et Mme [F] [T] aux fins de :
- obtention de la main levée d'hypothèques judiciaires provisoires prises sur les lots 419, 435, et 3-92 dans la résidence située [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 10],
Subsidiairement,
- substitution à cette garantie en séquestrant en la comptabilité du notaire une somme de 84.894,32 euro jusqu`à l`aboutissement de la procédure initiée au fond.
-paiement de la somme de 150.000,00 euros dommages et intérêts et celle de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Par jugement du 1er juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'[Localité 4] a :
Ordonné la main levée d'hypothèques judiciaires provisoires prises sur les lots 419, 435, et 392 dans la résidence située [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 10]
Autorisé une garantie de substitution en ordonnant à la SCI [Adresse 5] de procéder au séquestre en la comptabilité du notaire en charge des ventes une somme de 100.000 euro (cent Mille) jusqu`à l'aboutissement de la procédure initiée au fond ;
Rejeté la demande en dommages et intérêts ;
Condamné la SCI [Adresse 5] à payer à la SCI MAELLE ainsi qu'à MADAME [T] [F] la somme de 1.500 euro (Mille cinq cents)
Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration au greffe du 13 juin 2022, la S.C.I. [Adresse 5] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
oublié de juger sur le fait que la créance alléguée par la SCI Maelle et par Madame [F] [T] n'est pas fondée en son principe,
ordonné la main levée des hypothèques judiciaires provisoires prises sur les lots 419, 435, 392 dans la résidence sis [Adresse 5], [Adresse 10].
ordonné une subsitution de garantie et le séquestre chez le Notaire d'une somme de 100 000 euros en lieux et place des garanties hypothécaires alors même que le principe de la créance est contesté et que le montant du séquestre est injustifié et disproportionné.
débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes de dommages intérêts au titre de l'abus de saisie et de garantie qui ont causé un préjudice d'un montant de 150 000 euros.
condamné la SCI [Adresse 5] aux frais de justice, savoir 3 000 euros d'article 700 du CPC, à madame [T] et la SCI MAELLE et les dépens alors même qu'il a été reconnu le caractère abusif de la saisie qui était disproportionnée.
Par conclusions déposées au greffe le 23 mai 2023, Mme [F] [T] et la S.C.I. Maelle ont demandé à la cour de :
1. Principalement,
RÉFORMER le jugement en ce qui :
- Ordonne la mainlevée d'hypothèques judiciaires prises sur les lots 419, 435 et 392 dans la résidence située [Adresse 5] à [Localité 4] les [Adresse 10],
- Autorise une garantie de substitution en ordonnant à la SCI [Adresse 5] de procéder au séquestre en la comptabilité du notaire en charge des ventes une sommes de 100 000 € (cent mille) jusqu'à l'aboutissement de la procédure initiée au fond,
- Rejette la demande en dommages et intérêts,
- Condamne la SCI [Adresse 5] à payer à la SCI MAELLE ainsi qu'à madame [T] la somme de 1 500 € (mille cinq cents).
- Laisse les dépens à la charge du demandeur,
STATUANT DE NOUVEAU
SURSEOIR à statuer sur la demande de la SCI [Adresse 5] dans l'attente de la décision de la décision du juge du fond.
DÉBOUTER la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2. À titre, Subsidiairement,
DÉBOUTER la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qui concerne sa demande de mainlevée total de l'hypothèque judiciaire provisoire,
3. Dans l'hypothèse où, la cour entendrait faire droit à la demande de mainlevée de l'hypothèque judicaire provisoire,
DÉBOUTER la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qui concerne sa demande de mainlevée total de l'hypothèque judiciaire provisoire,
ORDONNER la maintient partiel de l'hypothèque judicaire provisoire pour le lot :
- Lot 419 (quatre cent dix-neuf) bâtiment E, surface 96 m2, (E 5-2)
4. À titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse de la substitution de garantie
DÉBOUTER la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de substitution de garantie à la baisse.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la substitution de garantie par un séquestre en comptabilité du notaire pour un montant de 100 000 €.
5. A titre infiniment, infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une substitution de garantie
ORDONNER la substitution de garantie entre les mains du notaire pour un montant de 84 494 €.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
JUGER que la créance présentée par la SCI MAELLE et Madame [F] [T] est fondée en son principe, et qu'en tout état de cause les circonstances menacent son recouvrement.
DÉBOUTER la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'indemnisation de préjudice celui-ci n'étant aucunement justifié.
ORDONNER la substitution de garantie entre les main du notaire pour le montant de 84 000 €.
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] au paiement à madame [T] et à la SCI MAELLE chacune de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 23 mai 2023, la S.C.I. [Adresse 5] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Ajaccio le 01.06.2022
Statuant à nouveau
Vu les articles L 213-6 du COJ
Vu les articles L 121-2, L 512, du CPCE
Vu le jugement du TJ d'Ajaccio du 11.05.2023.
À TITRE PRINCIPAL,
Juger que la créance alléguée par la SCI MAELLE et Madame [F] [T] n'est pas fondée en son principe, et qu'en tout état de cause aucune circonstance ne menace son recouvrement.
Ordonner la main levée des hypothèques judiciaires provisoires prises sur les lots 419, 435, 392 dans la résidence sis [Adresse 5], [Adresse 10].
Juger n'y avoir lieu à séquestre.
SUBSIDIAIREMENT,
Infirmer le jugement en ce que le Tribunal a ordonné le séquestre de la somme de 100 000
euros allant au-delà de la garantie autorisée et sans demande de la SCI MAELLE et de madame [T] pour que la garantie soit aggravée.
Infirmer le jugement en ce que le tribunal d'Ajaccio a fixé un préjudice de :
- 5 433 euros pour la SCI MAELLE
- 5 713,20 euros pour madame [T]
Juger que le Tribunal a statué « ultra petita » en autorisant un séquestre d'un montant de
100 000 euros.
Autoriser une substitution de garantie en ordonnant la main levée des hypothèques sur les
lots 419,435, et 392 dans la résidence sis [Adresse 5], [Adresse 10]
[Adresse 10] et le séquestre, sur le produit de la vente, à la comptabilité du notaire chargé de rédiger l'acte de vente, mais exclusivement, de la somme de 11 146 euros euros jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le contentieux opposant la SCI [Adresse 5], à madame [F] [T] et la SCI MAELLE.
DANS TOUS LES CAS
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'abus de saisie pourtant caractérisé.
Au regard de l'abus de saisie manifeste et du bocage des ventes orchestré intentionnellement et du préjudice en résultant pour la SCI [Adresse 5]
Condamner la SCI MAELLE et Madame [T] conjointement et solidairement à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 150 000 euros ( cent cinquante mille euros)
à titre de dommages intérêts.
Infirmer le jugement sur l'application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Juger que la SCI [Adresse 5] a été contrainte de saisir le Tribunal par l'effet du refus de la SCI MAELLE et de madame [T] [F] de cantonner leurs garanties et de l'abus de garanties.
Condamner la SCI MAELLE et madame [T] [F] conjointement et solidairement à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 novembre 2023.
Le 2 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les biens hypothéqués avaient une valeur de deux millions d'euros pour un bien immobilier garanti de 105 000 euros, que le risque de péril de la créance alléguée était inexistant quant à son recouvrement et les mesures conservatoires arrêtées disproportionnées, que cela justifiait la main levée des hypothèques judiciaires provisoires avec une substitution par séquestre de 100 000 euros.
* Sur la demande de sursis à statuer
Les intimés sollicite un sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision au fond indiquant avoir interjeté appel du jugement prononcé le 11 mai 2023 limitant leur montant d'indemnisation en rejetant une partie de leurs demandes ou en omettant de statuer dessus.
L'appelante fait valoir que la décision au fond a été prononcée, avec exécution provisoire, le 11 mai 2023, que les préjudices ont été arrêtés à hauteur de 5 433 euros pour la S.C.I. Maelle et de 5 713,20 euros pour Mme [F] [T].
Le jugement arrêtant les préjudices des intimées ayant été prononcé, avec exécution provisoire, malgré l'appel interjeté, il n'y a plus aucune raison de surseoir à statuer sur les demandes présentées.
* Sur le principe des créances de la S.C.I. Maelle et de Mme [F] [T]
Les intimées font valoir que le premier juge a retenu que leurs créances étaient bien fondées en leur principe, qu'un jugement a été prononcé au fond leur donnant partiellement raison, même si un appel a été interjeté.
L'appelante considère que le premier juge n'a pas répondu à son questionnement sur le bien fondée des créances justifiant les garanties contestées, faisant valoir que le contrat liant les parties ne prévoyait pas de pénalités de retard.
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
Il ressort de la motivation du jugement de première instance elle-même que le premier juge a considéré que les créances des intimées étaient fondées en leur principe par l'emploi de la phare « le risque d'un péril de la créance alléguée quant à son recouvrement est en l'espèce inexistant », laissant aux juges du fond les soins d'examiner l'accueil des demandes présentées sous le fondement de l'article 1103 du code civil.
De plus, la lecture des demandes présentées permet de relever que les intimées sollicitent une indemnisation du retard subi et non le calcul de pénalités de retard non contractuellement prévues, ce qui n'est pas identique et permet de retenir, sans trancher le fond de la demande, que les créances revendiquées sont fondées en leur principe, le retard dans la livraison des biens vendus n'étant pas contesté.
Il en va de même en ce qui concerne les demandes fondées sur les intérêts bancaires payés et les pertes de loyers alors que les appartements achetés en l'état futur d'achèvement, n'ayant pas été livrés dans les délais, n'ont pu être loués, que cela a fait perdre les avantages fiscaux enserrés dans des délais contraints potentiels et que, du tout, il peut être fondé de solliciter des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
Il convient donc d'écarter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la demande de main levée des inscriptions hypothécaires provisoires
L'appelante fait valoir qu'il n'y a aucune circonstance démontrée d'une menace sur le recouvrement des créances éventuelles des intimées, étant une société civile immobilière dont les associés sont responsables à hauteur de leurs apports.
Les intimées font valoir que les associés de l'appelante ne sont pas connus, qu'il s'agit d'une société de promotion immobilière qui sera dissoute dès la vente du dernier lot lui appartenant et qu'elles n'ont aucune garantie de paiement.
L'article 1857 du code civil dispose, notamment, qu'« A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Ainsi, contrairement à ce que l'appelante indique en page 6 de ses écritures, les différents associés ne sont pas tenus en rapport à leurs apports respectifs mais indéfiniment à proportion de leurs parts sociales, ce qui n'est pas similaire loin de là.
Toutefois, en l'espèce, si la S.C.I. [Adresse 5] produit bien, en sa pièce n°43, ses statuts mis à jour le 23 avril 2021, la cour remarque que ceux-ci sont paradoxalement indiqués « fait à [Localité 4] le 18 novembre 2014 » ce qui fragilise l'exploitation possible de
ces derniers et surtout que la S.C.I. [Adresse 5] a pour associées 7 autres sociétés - page n°2 desdits statuts - dont la forme n'est pas le moins du monde mentionnée, ni la consistance du patrimoine, rendant pour le moins aléatoire, voire complètement fragile, la garantie légale sus-mentionnée.
En conséquence, la menace sur le recouvrement des sommes réclamées est bien réelle et justifie la demande de garantie judiciaire.
Il convient de rejeter ce moyen.
* Sur la main levée de l'hypothèque judiciaire et la substitution de la garantie hypothécaire par un séquestre
L'appelante fait valoir que le premier juge, en substituant aux hypothèques judiciaires provisoires, un séquestre à hauteur de 100 000 euros a statué ultra petita, les hypothèques judiciaires n'étant qu'à hauteur d'une somme de 84 494 euros, seule somme qui aurait dû être retenue pour le séquestre.
Les intimées s'opposent à la demande présentée, indiquant que les hypothèques judiciaires devaient être maintenues, totalement voire partiellement, et non être substituées par des séquestres ; en cas de substitution, elles précisent que la juridiction n'est pas tenue de prévoir un séquestre d'un montant identique à celui pour lequel l'hypothèque avait été retenue.
L'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment qu' « A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties...».
En conséquence, la demande présentée en subsidiaire par la S.C.I. [Adresse 5] est parfaitement légitime et nécessite un examen.
En l'espèce, les intimées, tout poste de préjudice confondu, réclament respectivement pour la S.C.I. Maelle une somme globale de 100 471,49 euros et pour Mme [F] [T] une somme de 101 345,11 euros. De son côté, l'appelante, en subsidiaire, sollicitait le séquestre d'une somme de 84 894,32 euros, estimant que le premier juge a dépassé sa saisine en prévoyant un séquestre à hauteur de 100 000 euros au bénéficie des intimées.
Il est certain qu'une hypothèque judiciaire portant sur des fonds immobiliers estimés à 2 400 000 euros est particulièrement disproportionnée par rapport aux sommes sollicitées par les parties et qu'un séquestre correspond au montant validé lors de l'hypothèque judiciaire est plus adapté à la situation des parties pour un montant de 84 894 euros comme l'a proposé, en subsidiaire, au profit des intimées l'appelante et non de 100 000 euros comme l'a arrêté le premier juge, statuant au-delà de la demande présentée, en l'absence de demande reconventionnelle des intimées elles-mêmes.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à l'exception du montant arrêté du séquestre.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de garantie
L'appelante fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier majeur à la suite des hypothèques judiciaires, les ventes programmées pour les fonds hypothéquées n'ayant pas pu prospérer les acheteurs potentiels s'étant désistés.
Les intimées conteste la réalité du moindre préjudice.
Il ressort des dispositions de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
Les intimées ont choisi pour préserver leurs intérêts l'hypothèque judiciaire provisoire et, pour pouvoir qualifier ce choix d'abusif, il est constant qu'il appartient à l'appelante de caractériser une faute de ses créanciers.
Or, en l'espèce, la S.C.I. [Adresse 5] n'a jamais justifié avoir des liquidités propres ou que ses associées avaient une surface financière permettant aux deux intimées de voir leurs droits respectés en cas de succès de leurs actions en justice.
S'agissant d'une société civile faisant le commerce de biens immobiliers, la seule solution raisonnable et accessible était bien l'hypothèque judiciaire provisoire, à défaut pour l'appelante d'avoir démontré la possibilité d'une autre solution satisfaisante, ce n'est pas la lettre du 1er octobre 2021, adressée au conseil des intimées, qui peut prouver la réalité d'une recherche e solution à l'amiable, l'appelante se contentant de proposer une résolution de la vente, ce qui ne peut illustrer la moindre faute des intimées dans leur volonté de préserver leurs intérêts par l'hypothèque judiciaire provisoire obtenue devant le juge de l'exécution compétent.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de cette demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour les intimées ; en conséquence, il convient de débouter la S.C.I. [Adresse 5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, une somme de 5 000 euros à la S.C.I. Maelle et à Mme [F] [T] chacune.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant du séquestre,
Statuant à nouveau,
AUTORISE une garantie de substitution aux hypothèques judiciaires provisoires en la forme de séquestre en la comptabilité du notaire chargée des ventes immobilières de la S.C.I. [Adresse 5] d'une somme de 84 894 euros au bénéficie de la S.C.I. Maelle et de Mme [F] [T],
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.C.I. [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 5] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 5] à payer à la S.C.I. Maelle et à Mme [F] [T] la somme de 5 000 euros chacune.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT