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Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-80.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.488

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 1991 qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute et exercice d'une activité professionnelle en violation d'une interdiction, a infirmé pour partie l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Michel Z..., gérant de la Sarl Publi 7, pour abus de confiance et abus de biens sociaux contre son associé Daniel X..., une information a été ouverte visant celui-ci par réquisitoire du 25 mai 1988, suivi le 13 juillet 1990 de réquisitions supplétives prises par le ministère public à l'encontre de X... et de Z... des chefs de banqueroute, d'exercice d'activité professionnelle en violation d'une interdiction à l'encontre de X... seul ; que par ailleurs, Z... ayant le 15 février 1989 porté plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et acceptation de chèques sans provision contre les responsables de l'agence bancaire dans laquelle "Publi 7" avait son compte, l'information ouverte contre X... de ces chefs a été jointe à la précédente par ordonnance du 30 octobre 1990 ; que le juge d'instruction ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre sur l'ensemble de ces poursuites, la chambre d'accusation, infirmant partiellement cette décision, sur le seul appel de Michel Z..., a renvoyé celui-ci et X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute et X..., en outre, du chef d'exercice d'activité professionnelle, en violation d'une interdiction, tout en confirmant pour le surplus le non-lieu prononcé ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 66-2 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1975, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie de Z... du chef de réception et encaissement d'un chèque sans provision en connaissance de cause ; "aux motifs que l'information n'avait pas permis de caractériser à l'encontre des employés du CIC des faits d'acceptation en connaissance de cause d'un chèque sans provision ; que le chèque litigieux avait fait l'objet d'une fiche de remise à l'encaissement le 25 septembre 1987, soit le jour même de son émission par la partie civile, et les éléments recueillis au cours de l'information n'étaient pas en contradiction avec les déclarations des représentants du CIC qui soutenaient que c'était à la demande de Z... lui-même que sa présentation avait été différée ; "alors que, dans son mémoire, la partie civile avait fait valoir que les déclarations de Mme Y..., employée du CIC étaient contradictoires en ce qu'elle avait tout à la fois prétendu que Z... lui aurait spontanément proposé de combler le découvert bancaire de 171 459,80 francs à partir de son propre compte bancaire et affirmé qu'elle-même avait proposé" à Z... de déposer le chèque en compte courant chez Publi 7 et qu'elle avait, compte tenu de rentrées de fonds imminentes annoncées par X..., accepté d'en différer l'encaissement ; qu'en ne s'expliquant sur les contradictions dénoncées par Z... dans son mémoire, la chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a, après avoir analysé les faits dénoncés, répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et de non-réponses à des chefs péremptoires des conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 185, 574 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute pour s'être abstenu, étant gérant de droit, de tenir toute comptabilité pour la SARL Publi 7 ; "alors que ni le procureur de la République, ni le procureur général n'ayant relevé appel de l'ordonnance de non-lieu sur ce chef de la poursuite, le non-lieu prononcé de ce chef était devenu définitif et qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs et a prononcé un renvoi illégal" ; Vu lesdits articles ensemble les articles 202 et 204 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation, statuant comme juge du second degré, est saisie par l'acte d'appel et que, sous réserve de l'application des dispositions des articles 202 et 204 du Code de procédure pénale, sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte et par la qualité de l'appelant ; Attendu que, pour renvoyer Michel Z... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation relève à sa charge des faits de banqueroute pour lesquels il avait bénéficié d'une décision de non-lieu devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisis du seul appel en qualité de partie civile de Z... qui n'avait donc pas été renvoyé devant elle, au sens de l'article 202 du Code de procédure pénale et ne pouvait être non plus poursuivi dans les conditions de l'article 204 du même Code, en l'état du non-lieu susvisé, les juges du second degré ont méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés et excédé leurs pouvoirs ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure de ce chef par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 20 décembre 1991, mais en ses seules dispositions portant renvoi de Michel Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

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