Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2023
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SELARL RABILIER
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2023
N° : 230 - 23
N° RG 21/03243
N° Portalis DBVN-V-B7F-GPUV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 25 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275983394881
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO, membre de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
Madame [J] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO, membre de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274391857002
la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
Venant aux droits et obligations de la CAISSE D'EPARGNE et de PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Jacques-Eric MARTINOT, membre de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Décembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 OCTOBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 26 mars 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la Caisse d'épargne), a consenti à la SCI [N] II, représentée par sa gérante, Mme [J] [E] épouse [G], un prêt d'un montant de 400 000 euros dit prêt Primo n° 7920603, remboursable, après un différé d'amortissement de 24 mois, en 240 mensualités de 2 413,68 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux nominal de 3,47 % l'an.
Par actes séparés du même jour, chacun de Mme [J] [E] et de M. [B] [G], son époux coassocié, s'est porté caution solidaire des engagements de la SCI [N] II dans la limite de 520 060 euros.
Des échéances de ce prêt étant restées impayées, la Caisse d'épargne a vainement mis en demeure la SCI et chacune des cautions, par courriers du 14 mars 2017 adressés sous plis recommandés réceptionnés les 16 et 21 mars 2017, de régulariser la situation sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
La Caisse d'épargne a provoqué la déchéance du terme de son concours le 10 avril 2017, en mettant en demeure la SCI et chacune des cautions, par courriers du 10 avril 2017 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 21 avril suivant, de lui régler la somme totale de 261 749,42 euros, puis a fait assigner M. et Mme [G] en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois par actes du 4 janvier 2019.
Par jugement du 25 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté les demandes formées par M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] au titre de la disproportion des engagements de caution,
- condamné solidairement M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 242 042,43 euros au titre de leur engagement de caution relatif au contrat de prêt n°7920603,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France,
- rejeté toute autre demande,
- rejeté la demande formée par M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] aux dépens.
M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023 par voie électronique, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de :
- déclarer M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] bien fondés et recevables en leurs appel et demandes, et y faire droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
' rejeté les demandes formées par M. et Mme [G] au titre de la disproportion des engagements de caution,
' condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance la somme de 242 042,43 euros au titre de leur engagement de caution relatif au contrat de prêt n° 7920603,
' rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formé par M. et Mme [G],
' rejeté la demande formée par M. et Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. et Mme [G] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné Monsieur et Madame [G] aux dépens qui comprennent les dépens de l'incident,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance de sa demande de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- juger que la fiche de renseignements confidentiels en pièce 7 produite par la Caisse d'épargne et de prévoyance ne présente aucune utilité et doit être écartée des débats,
- constater que la Caisse d'épargne et de prévoyance n'a pas communiqué les pièces ayant servi à l'octroi du prêt et à la souscription des cautionnements,
- constater que l'engagement de caution de M. [B] [G] et de Mme [J] [E] épouse [G] est manifestement disproportionné,
- juger que l'engagement de caution de M. [B] [G] et de Mme [J] [E] épouse [G] leur est inopposable,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes à l'égard de M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G],
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance à payer à M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de sa demande de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance à payer aux concluants, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance à payer aux concluants, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre
aux entiers frais et dépens en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022 par voie électronique, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' rejeté les demandes formées par M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] au titre de la disproportion des engagements de caution,
' condamné solidairement M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 242 042,43 euros au titre de leur engagement de caution relatif au contrat de prêt n°7920603,
' rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G],
' rejeté la demande formée par M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] aux dépens, qui comprendront les dépens de l'incident,
Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [B] [G] et Mme [J] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement M. [B] [G] et Mme [J] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 5 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'allégation d'une disproportion de l'engagement de la caution à ses biens et revenus :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni le code de la consommation ni aucune autre règle, légale ou jurisprudentielle, n'impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement (v. par ex. Com. 13 septembre 2017, n° 15-20.294).
S'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
Au cas particulier, la Caisse d'épargne produit aux débats une fiche de renseignements datée du 21 juin 2011, signée par chacun de M. et Mme [G], qui demandent à la cour d'écarter cette pièce des débats au motif, non contesté, que cette fiche n'a pas été établie pour la garantie du prêt en cause, mais pour la garantie d'un prêt de 392 000 euros souscrit le 27 juin 2011.
Les appelants affirment que, à l'occasion de la conclusion des garanties litigieuses, la Caisse d'épargne leur aurait 'nécessairement' fait renseigner une autre fiche patrimoniale qu'elle s'abstient de produire, ce qu'ils ne démontrent d'aucune manière et ne peuvent déduire de ce que ladite caisse aurait été obligée de recueillir des renseignements sur leur situation patrimoniale préalablement à leur engagement, alors que ce postulat, on vient de le dire, est inexact (v. par ex. Com. 13 septembre 2017, préc).
Le fait que la fiche de renseignements communiquée par la Caisse d'épargne ne soit pas contemporaine des cautionnements litigieux, mais qu'elle ait été établie presque trois mois après la conclusion des engagements en cause, à l'occasion de la conclusions d'autres engagements de M. et Mme [G], ne doit pas conduire à écarter purement et simplement cette pièce des débats.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges cependant, les seules indications figurant à ce document ne permettent pas de déterminer les biens et revenus de M. et Mme [G] au jour de la conclusion des engagements litigieux ; elles doivent être confrontées aux autres éléments de preuve produits aux débats.
La proportionnalité devant être appréciée au jour de la conclusion de l'engagement, la cour doit prendre en considération, dans cette fiche renseignée presque trois mois après la conclusion des cautionnements en cause, les seuls éléments dont il peut être établi qu'ils n'avaient pas évolué entre la date d'établissement de cette fiche de renseignement et la date de souscription des engagements litigieux.
Dès lors en effet que la Caisse d'épargne n'a pas établi de fiche de renseignement en mars 2011, elle n'a pu se fier, lors de la conclusion des engagements litigieux, à des informations qu'elle n'avait pas sollicitées et qu'elle n'a recueillies qu'en juin 2011.
Partant, il conviendra de prendre en compte les revenus des appelants, non pas tels qu'ils ont pu être déclarés trois mois après la souscription des engagements litigieux, mais ainsi qu'il en sera justifié si M. et Mme [G] établissent que leurs revenus, en mars 2011, n'étaient pas identiques à ceux qu'ils ont déclarés en juin 2011.
Pour apprécier l'endettement global des cautions au jour de la conclusions des engagements en cause, y compris les dettes que constituent les engagements de caution souscrits antérieurement aux engagements litigieux, il conviendra là encore de confronter les indications figurant sur la fiche renseignée en juin 2011 aux éléments de preuve produits par les appelants.
La Caisse d'épargne, qui ne justifie pas avoir établi une fiche de renseignements lors de la souscription des engagements de caution de mars 2011, ne pourra opposer à M. et Mme [G] les indications qu'ils ont fournies en juin 2011 si ceux-ci établissent que leur situation, en mars 2011, n'était pas celle qu'ils ont déclarée en juin 2011.
En effet, si la caution, à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion, ne peut se prévaloir de charges ou de dettes qu'elle a dissimulées au créancier lors de la souscription de son engagement de caution, le créancier ne peut, à l'inverse, se prévaloir de l'incomplétude des renseignements qu'il a recueillis, ce qui, en l'espèce, reviendrait à reprocher aux cautions de ne pas avoir fourni en mars 2011 des informations qui ne leur avaient pas été demandées.
Les indications qui figurent sur la fiche renseignée en juin 2011 pourront en revanche être utilisées pour déterminer la valeur des biens des cautions au jour de la conclusion des engagements litigieux, en actualisant les éléments déclarés, et en les confrontant là encore aux autres éléments de preuve versés aux débats, si M. et Mme [G] n'établissent pas que les biens dont ils ont déclarés être propriétaires en juin 2011 n'étaient pas encore entrés dans leur patrimoine en mars 2011.
Etant rappelé que la disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en biens s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182), et qu'au cas particulier M. et Mme [G], qui se sont engagés par actes séparés, étaient cofidéjusseurs, il convient d'examiner les éléments de la cause au regard de l'ensemble des règles qui viennent d'être posées.
Sur la fiche qu'ils ont renseignée le 21 juin 2011, M. et Mme [G] ont indiqué être mariés sous le régime de la communauté. Aucune information n'a été recueillie, sur cette fiche, sur leurs éventuelles charges de famille, mais il résulte de l'avis d'imposition produit aux débats qu'en 2011, les cautions avaient un enfant à charge.
Sur cette fiche de renseignements, chacun de M. et de Mme [G] a déclaré, à la rubrique « ressources annuelles » :
- revenus salariaux/dirigeants : 12 000 euros
- capitaux mobiliers : 100 000 euros
Sur l'avis d'imposition 2012 qu'ils produisent aux débats, il apparaît cependant que M. [G] a perçu en 2011 un revenu annuel de 6 539 euros (salaires et assimilés) et que Mme [G] a perçu, outre 6 159 euros à titre de salaires ou revenus assimilés, des revenus locatifs annuels de 5 206 euros.
Dès lors que la Caisse d'épargne n'a pu se fier, en mars 2011, à des éléments qu'elle n'avait pas recueillis, il sera retenu qu'à la date de conclusion des engagements litigieux, M. et Mme [G] avaient des revenus annuels de 17 904 euros.
A la rubrique « immobilier revenus fonciers », M. et Mme [G] ont indiqué sur la fiche de renseignements qu'ils ne contestent pas avoir ont signée le 21 juin 2011, être propriétaires de quatre immeubles situés à Vendin, acquis antérieurement à la souscription des engagements litigieux :
- un immeuble acquis en 2003 au prix de 300 000 euros, dont ils ont estimé la valeur en juin 2011 à 480 000 euros, en déclarant un encours de prêt au Crédit mutuel de 230 000 euros.
A partir de la charge annuelle d'emprunt que les cautions ont déclarée représenter 17 000 euros, la valeur nette de cet immeuble au 26 mars 2011 peut être évaluée, en l'absence d'autres éléments fournis par les appelants, à environ 245 750 euros (480 000 ' (230 000 + (17 000 / 12 X 3))
- un immeuble acquis en 2003 au prix de 300 000 euros, dont ils ont estimé la valeur en juin 2011 à 400 000, en déclarant un encours de prêt au Crédit mutuel de 203 000 euros.
A partir de la charge annuelle d'emprunt déclarée (16 040 euros), la valeur nette de cet immeuble peut être évaluée, à l'époque de la conclusion des engagements litigieux, à environ 207 000 euros (400 000 ' 207 010)
- un immeuble acquis 25 000 euros en 2003, dont les cautions ont estimé la valeur en juin 2011 à 80 000 euros.
En l'absence d'encours d'emprunt, la valeur nette de cet immeuble en mars 2011 peut être évaluée à 80 000 euros
- un immeuble acquis en 1996 au prix de 40 000 euros, évalué en juin 2011 à 180 000 euros.
Cet immeuble peut lui aussi être évalué en mars 2011, en l'absence d'encours d'emprunt, à sa valeur déclarée en juin 2011, soit à 180 000 euros.
La valeur nette du patrimoine immobilier des époux [G] à la date de conclusion de leurs engagements litigieux était donc de l'ordre de 712 750 euros.
S'agissant de leur patrimoine mobilier, M. et Mme [G] ont déclaré, sur la fiche de renseignement qu'ils ont signée en juin 2011, détenir 50 % des parts sociales d'une société dénommée Mediafi, dont ils ont estimé la valeur à 4 000 euros.
Les appelants ne contestent ni la valorisation de ces parts sociales, ni avoir déjà été propriétaires des parts de cette société en mars 2011, date de conclusion des engagements litigieux.
Sur cette fiche renseignée en juin 2011, M. et Mme [G] ont également déclaré détenir 50 % des parts de deux SCI, respectivement dénommées [N] I et [N] II, en précisant que le capital de chacune de ces deux sociétés était de 1 000 euros, puis en valorisant leurs propres parts à 1 000 euros.
M. et Mme [G] ont par ailleurs indiqué sur cette fiche la valeur des immeubles appartenant à ces SCI, ainsi que la charge d'emprunt supportée par ces sociétés pour acquérir ces immeubles.
M. et Mme [G] ne contestent pas qu'en mars 2011, la SCI [N] 1 était propriétaire d'un immeuble acquis en 2006, qu'ils ont estimé en juin 2011 à 500 000 euros, en déclarant un encours d'emprunt de 300 000 euros, dont la charge de remboursement annuelle (-23 652 euros) était intégralement couverte par les revenus perçus par la SCI (41 184 euros).
Dès lors qu'ils ne justifient ni allèguent ne pas avoir été déjà détenteurs de 50 % des parts de cette SCI [N] 1 en mars 2011, la valeur des parts de M. et Mme [G] dans cette SCI, à la date de conclusion des engagements litigieux, sera évaluée, sur la base de la valeur nette du patrimoine de la SCI et du montant du capital déclaré de cette société, à 200 500 euros (500 000 ' 300 000) + (1 000) / 2).
Sur la fiche renseignée en juin 2011, abstraction faite de l'immeuble acquis en mars 2011 grâce au prêt garanti par les engagements de caution en cause, qui ne doit pas être pris en considération, M. et Mme [G] ont indiqué que la SCI [N] II était propriétaire de deux immeubles :
- un immeuble acquis en 2006 au prix de 450 000 euros, dont ils ont estimé la valeur en juin 2011 à 600 000 euros, en indiquant que cet immeuble avait été acquis au moyen d'un prêt du Crédit mutuel dont l'encours, en juin 2011, était de 400 000 euros, et dont les échéances de remboursement annuelles (29 964 euros) étaient intégralement couvertes par les revenus locatifs tirés de cet immeuble (45 604 euros),
- un immeuble acquis en 2010 au prix de 200 000 euros, dont ils ont estimé la valeur en juin 2011 à 600 000 euros, en précisant que cet immeuble avait été acquis au moyen d'un prêt Crédit mutuel dont l'encours s'élevait à 400 000 euros, et qui était remboursé par annuités de 30 525 euros, intégralement couvertes par les revenus produits par cet immeuble à hauteur de 45 631 euros par an.
Dans leurs écritures, M. et Mme [G] expliquent qu'à la date de conclusion des engagements litigieux, la SCI [N] II était propriétaire de trois immeubles :
- un immeuble situé à [Localité 7] dont il apparaît, en examinant la pièce 2 des appelants, qu'il est situé [Adresse 9] à [Localité 7] et qu'il a affectivement été acquis le 22 janvier 2010, au prix de 220 000 euros intégralement financé au moyen d'un prêt Crédit mutuel souscrit à hauteur de 402 000 euros pour permettre la réalisation de travaux,
- un immeuble situé à [Localité 8] dont il apparaît, à l'examen de la pièce 3 des appelants qu'il est constitué d'une maison d'habitation située [Adresse 11], acquise le 2 octobre 2008 par la SCI auprès de M. et Mme [G], au prix de 437 200 euros réglé au moyen d'un prêt du même montant souscrit auprès du Crédit du Nord, refinancé le 25 mars 2010 au moyen d'un prêt Crédit mutuel d'un montant de 426 000 euros,
- un immeuble situé à [Localité 7] dont il apparaît, à l'examen de la pièce 4 des appelants, qu'il est situé [Adresse 10] et qu'il a effectivement été acquis le 25 juin 2010 au prix de 150 000 euros, intégralement financé par un prêt Crédit mutuel souscrit à hauteur de 335 500 pour permettre la réalisation de travaux.
Dès lors qu'il résulte du bilan de la SCI [N] II clos au 31 décembre 2010 que l'actif immobilisé de ladite société était composé à cette date d'une maison à Loison et de locaux situés [Adresse 9] et [Adresse 10], il apparaît que, sur la fiche qu'ils ont renseignée en juin 2011, M. et Mme [G] ont commis une erreur en indiquant que la maison de Loison avait été acquise en 2006, alors qu'elle n'a été acquise qu'en 2008, puis qu'ils ont omis de déclarer dans les actifs de la SCI en juin 2011 l'immeuble de la [Adresse 10] acquis en juin 2010.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, étant observé que rien ne permet de déterminer si l'immeuble de la [Adresse 10] avait en mars 2011 une valeur vénale supérieure à l'encours de l'emprunt qui avait été contracté seulement quelques mois auparavant pour financer à la fois son acquisition et la réalisation de travaux dans cet immeuble, la valeur nette des deux autres immeubles de la SCI peut être évaluée, à partir de la valeur à laquelle M. et Mme [G] ne contestent pas les avoir estimés en juin 2011, ainsi qu'il suit :
- maison de [Localité 8] : 600 000 (valeur déclarée) ' 419 058,46 (encours du prêt Crédit mutuel au 26 mars 2011) = 180 941 euros
- immeuble de la [Adresse 9] à [Localité 7] : 600 000 (valeur déclarée) ' 415 172,82 (encours de prêt Crédit mutuel au 26 mars 2011) = 184 827 euros.
Il résulte des statuts de la SCI [N] II qu'ils produisent aux débats que les appelants sont effectivement associés de cette SCI avec leur fille [N], qui détient 10 % du capital social de 1 000 euros, et que chacun de M. et Mme [G] détient 45 % de ce capital.
La valeur des parts sociales de M. et Mme [G] dans la SCI [N] II peut donc être estimée au 26 mars 2011, à proportion de leurs parts, à 330 091 euros : 1 000 (montant du capital social) + 365 768 (valeur nette du patrimoine immobilier de la SCI) x 90 %.
Le patrimoine mobilier de M. et Mme [G] à la date de conclusion des engagements litigieux peut donc être évalué a minima, compte tenu de la valeur de leurs parts sociales dans la SARL Mediafi et dans les SCI [N] 1 et [N] 2, à 539 091 euros (4 000 + 205 000 + 330 091).
Sur la fiche de renseignement qu'ils ont renseignée le 27 juin 2011, M. et Mme [G] ont déclaré n'avoir souscrit aucun crédit personnel et n'être engagés à cette date par aucun engagement de caution antérieur.
Les appelants, qui soutiennent qu'ils étaient déjà engagés par quatre cautionnements au 26 mars 2011, établissent qu'à la date de conclusion des engagements litigieux, ils avaient déjà souscrit, non pas quatre, mais trois engagements de caution -leur engagement envers le Crédit du Nord à hauteur de 513 500 euros n'a pas été donné le 22 janvier 2010 comme ils l'indiquent, mais le 5 décembre 2012, ainsi qu'il résulte de l'acte qu'ils produisent en pièce 9.
S'il apparaît en effet que, en juin 2011, M. et Mme [G] ont dissimulé à la Caisse d'épargne leur endettement résultant de trois cautionnements antérieurs, on ne saurait en déduire, en constatant que ces encours de cautionnements existaient déjà en mars 2011, que les époux [G] auraient dissimulé des informations à la Caisse d'épargne en mars 2011 alors que, à cette époque, on l'a dit, la Caisse d'épargne ne justifie pas avoir recueilli la moindre information sur leur endettement.
L'endettement résultant de ces cautionnements antérieurs doit dès lors être pris en considération dans l'appréciation de la disproportion, à hauteur de l'encours des trois cautionnements en cause au 26 mars 2011.
Cet encours de cautionnements antérieurs peut être évalué, selon les tableaux d'amortissement des trois prêts garantis par ces cautionnements, à 1 169 731 euros (419 058,46 + 415 172,82 + 335 500).
Les appelants, à qui incombe la charge de la disproportion qu'ils allèguent, ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier, au-delà de leur valeur nominale, la valeur patrimoniale réelle, en mars 2011, des parts sociales dont ils ne contestent pas qu'ils étaient titulaires dans la SARL Mediafi.
S'ils ne fournissent non plus aucune explication sur la nature de ces revenus, les appelants ne contestent pas pour autant avoir chacun déclaré à la rubrique « ressources annuelles », dans la fiche qu'ils ont renseignée en juin 2011, des « capitaux mobiliers » de 100 000 euros, et ne justifient ni même n'allèguent que ces capitaux ou revenus de capitaux déclarés en juin 2011 n'existaient pas déjà en mars 2011.
M. et Mme [G], qui ne font pourtant valoir aucune charge de loyer à la date de conclusion des engagements litigieux, ne fournissent non plus aucune indication sur l'immeuble dans lequel ils ont été domiciliés au moins de 2010 jusqu'au jugement rendu fin 2021, à [Localité 6], dans le Loir-et-Cher.
Au regard de l'ensemble de ces éléments dont il résulte que, époux communs en biens en charge d'un enfant, ils percevaient à la date de conclusion des engagements litigieux des revenus mensuels d'un minimum de 1 492 euros et disposaient d'un patrimoine, mobilier et immobilier, d'une valeur nette d'au moins 1 251 841 euros, nettement supérieure à la valeur des cautionnements qu'ils avaient déjà donnés, M. et Mme [G] échouent à démontrer que leurs engagements de caution donnés le 26 mars 2011 à hauteur de 520 060 euros étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus à cette date.
Rien ne justifie en conséquence de priver la Caisse d'épargne du droit de se prévaloir de ces engagements de caution.
Sur la demande en paiement de la banque :
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Selon décompte arrêté au 11 décembre 2018, la Caisse d'épargne justifie que sa créance s'élève à cette date à 282 042,43 euros.
Par confirmation du jugement entrepris, M. et Mme [G], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, seront solidairement condamnés à payer à la Caisse d'épargne, dans les limites de sa demande, la somme de 242 042,43 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la banque :
La cour observe que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la Caisse d'épargne ne demande pas l'infirmation du chef du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui, dès lors, ne peut qu'être confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des cautions :
M. et Mme [G], qui ne peuvent reprocher à la Caisse d'épargne de leur avoir fait souscrire des engagements de caution disproportionnés, ou de ne pas s'être renseignée sur leur situation patrimoniale au moment de la conclusion des engagements litigieux, ne démontrent aucune faute de la banque et ne peuvent qu'être déboutés, en conséquence, de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [G], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. et Mme [G] seront condamnés in solidum à régler à la Caisse d'épargne, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elles a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce 7 de l'intimée,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. et Mme [G] formée sur le même fondement,
Condamne in solidum M. [B] [G] et Mme [J] [E] épouse [G] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT