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Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2420000

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420000

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle se trouve privée de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante maternelle qu'elle pratique avec beaucoup d'investissement depuis 15 ans, ce qui emporte des conséquences sur sa situation financière et celle de son foyer, son époux étant à la retraite. Ses revenus se trouveront en effet fortement diminués alors qu'elle doit faire face à de nombreuses charges mensuelles. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois, Mme C A épouse B fait valoir qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle, ce qui emporte des conséquences sur la situation économique et financière de son foyer. Toutefois, d'une part, les effets de la décision en litige ne peuvent l'empêcher d'exercer toute activité professionnelle. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle perd une part substantielle des ressources de son foyer alors qu'elle justifie d'un ensemble de charges, aucun élément n'est apporté quant à la situation bancaire et patrimoniale réelle du couple. Ainsi les pièces produites ne permettent pas d'établir des conséquences qui, bien que n'étant pas négligeables, seraient de nature à compromettre gravement la situation économique de son foyer, alors en outre que la décision en litige a été prise à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois, dans l'attente d'une décision définitive. Enfin, il résulte de l'instruction que la décision est fondée, au visa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, sur la circonstance que le conjoint de Mme C A épouse B fait l'objet d'une inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Dans ces conditions, alors que l'inexécution de la décision contestée risquerait de compromettre gravement l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants placés par le service de la protection maternelle et infantile, l'existence d'un préjudice grave et immédiat à la situation personnelle de l'intéressée n'étant pas établie, la condition d'urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire ne saurait être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 24 décembre 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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