Cour de cassation, 02 février 1988. 86-15.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.648
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CHANEL, société anonyme, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986, (sous le n° L. 03950 - L. 05993), par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Pierre d'X..., dont le siège social est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), zone industrielle Les Tourrades,
2°/ de Monsieur Albert Y..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société BOUAKNIN DISTRIBUTION, demeurant à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. C..., B..., A... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Chanel, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Pierre d'X... et M. Y... ; Sur le moyen unique :
Vu la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-2° du Code pénal ; Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Chanel, titulaire de la marque Chanel et des marques n° 5 et n° 9 enregistrées notamment pour des parfums sous les numéros 1.124.347, 914.703 et 1.083.997 a demandé la condamnation de M. Y..., distributeur, et de son fournisseur la société Pierre d'X..., pour usage illicite de cette marque par utilisation d'un tableau de concordance entre celle-ci et des produits de parfumerie de la société Pierre d'X... ;
Attendu que tout en accueillant la demande à l'encontre de M. Y... la cour d'appel l'a rejetée à l'égard de la société Pierre d'X... après avoir énoncé que si les divers faits qu'elle énumère "ainsi que le fait que la société Pierre d'X... soit la plus à même d'établir un tableau de concordance des produits qu'elle fabrique avec des grands parfums, consituent des présomptions à l'encontre de cette société, ces présomptions ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes pour établir que celle-ci a fourni à Y... ledit tableau ou l'a elle-même utilisé" ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir exactement retenu que l'utilisation d'un tableau de concordance pour les parfums constituait un usage illicite de marques et sans rechercher ainsi qu'elle était invitée par les conclusions et comme l'avaient relevé les premiers juges si la société Pierre d'X... connaissait l'utilisation illicite que M. Y... faisait de ce tableau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 1986, (sous le n° L. 03950 - L. 05993), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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