Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°336
N° RG 23/00972
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQOW
Mme [Z] [N]
C/
M. [I] [K]
Mme [R] [K]-[Y]
Mme [M] [K]-[Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 octobre 2023 à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [K]
né le 20 Mai 1953 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [K]-[Y]
née le 26 Décembre 1988 à [Localité 8] (44)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [M] [K]-[Y]
née le 08 Décembre 1990 à [Localité 8] (44)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 14 mars 2022, M. [I] [K], Mme [R] [K]-[Y] et Mme [M] [K]-[Y] ont fait assigner Mme [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de faire constater que la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 6], située [Adresse 1], leur appartenant, bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [Z] [N].
Par conclusions d'incident du 26 septembre 2022, Mme [Z] [N] a demandé au juge de la mise en état de :
- désigner tel expert qu'il plaira au Juge de la mise en état de nommer, avec la mission suivante :
1) Se rendre sur les lieux après y avoir régulièrement convoqué leurs parties et leurs Conseils,
2) Se faire remettre et examiner tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
3) Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant,
4) Vérifier si les consorts [K] bénéficient, pour la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 6] (anciennement AS n°[Cadastre 6]), d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds cadastré section CI n°[Cadastre 4] (anciennement AS n°[Cadastre 5]), propriété de Mme [N],
5) Le cas échéant, préciser quelles sont les parcelles actuellement concernées par la servitude de passage,
6) Vérifier si la parcelle CI n° [Cadastre 6] (ou AS n°[Cadastre 6]), appartement aux consorts [K], bénéficie d'un ou plusieurs accès directs sur la voie publique et, le cas échéant, les décrire et déterminer si ce ou ces accès existaient dès l'origine ou non,
7) Donner un avis sur la raison pour laquelle une servitude de passage a été établie et plus précisément, dire si l'établissement de la servitude a eu pour cause déterminante l'état d'enclave de la parcelle appartenant aujourd'hui aux consort [K],
8) Déterminer l'assiette de la servitude de passage eu égard aux actes notariés et en tenant compte de l'endroit le plus court et le moins dommageable pour l'exercice de l'éventuelle servitude,
9) Calculer le montant de l'indemnité qui peut être allouée au fonds servant en proportion des dommages qu'il subit,
10) Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices de tous ordres subis et à subir,
11) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
12) Soumettre aux parties un projet de rapport afin de recueillir leurs dires ou observations dans un délai raisonnable qu'il fixera en accord avec elles,
13) Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices de tous ordres subis et à subir,
14) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
15) Soumettre aux parties un projet de rapport afin de recueillir leurs dires ou observations dans un délai raisonnable qu'il fixera en accord avec elles,
- fixer la provision à valoir sur les frais d'expertise et dire que l'expert déposera son rapport dans le délai qui lui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté Mme [Z] [N] de sa demande d'expertise,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond ,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 8 mars 2023 afin que le défendeur conclut au fond.
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Suivant déclaration du 15 février 2023, Mme [N] a relevé appel de cette ordonnance dont elle sollicite à titre principal l'annulation et subsidiairement la réformation.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées le 16 mai 2023 par les consorts [K].
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Aux termes de ses conclusions d'appelante transmises au greffe et notifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [Z] [N] demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance du 12 janvier 2023,
Subsidiairement,
- réformer l'ordonnance du 12 janvier 2023,
En tout état de cause,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, avec la mission suivante :
1) Se rendre sur les lieux après y avoir régulièrement convoqué leurs parties et leurs Conseils,
2) Se faire remettre et examiner tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
3) Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant,
4) Vérifier si les consorts [K] bénéficient, pour la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 6] (anciennement AS n°[Cadastre 6]), d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds cadastré section CI n°[Cadastre 4] (anciennement AS n°[Cadastre 5]), propriété de Mme [N]
5) Le cas échéant, préciser quelles sont les parcelles actuellement concernées par la servitude de passage.
6)Vérifier si la parcelle CI n° [Cadastre 6] (ou AS n°[Cadastre 6]), appartenant aux consorts [K], bénéficie d'un ou plusieurs accès directs sur la voie publique et, le cas échéant, les décrire et déterminer si ce ou ces accès existaient dès l'origine ou non,
7) Donner un avis sur la raison pour laquelle une servitude de passage a été établie et, plus précisément, dire si l'établissement de la servitude a eu pour cause déterminante l'état d'enclave de la parcelle appartenant aujourd'hui aux consort [K],
8) Déterminer l'assiette de la servitude de passage eu égard aux actes notariés et en tenant compte de l'endroit le plus court et le moins dommageable pour l'exercice de l'éventuelle servitude,
9) Calculer le montant de l'indemnité qui peut être allouée au fonds servant en proportion des dommages qu'il subit,
10) Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices de tous ordres subis et à subir,
11) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
12) Soumettre aux parties un projet de rapport afin de recueillir leurs dires ou observations dans un délai raisonnable qu'il fixera en accord avec elles,
13) Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices de tous ordres subis et à subir,
14) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
15) Soumettre aux parties un projet de rapport afin de recueillir leurs dires ou observations dans un délai raisonnable qu'il fixera en accord avec elles,
- débouter les époux [K] de toutes demande plus amples ou contraires ,
- fixer la provision à valoir sur les frais d'expertise et dire que l'expert déposera son rapport dans le délai qui lui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
Au soutien de sa demande en nullité de l'ordonnance, Mme [N] fait valoir que le juge de la mise en état :
- a préjugé au fond sur la nature conventionnelle de la servitude de passage,
- a soulevé un point de droit non évoqué par les parties,
- a modifié les termes du litige,
- a statué par une motivation qui n'était pas suffisamment précise et suffisante, privant ainsi sa décision de base légale,
En l'espèce, il n'est pas contesté que tant le titre de propriété des consorts [K] que celui de Mme [N] portent mention d'un droit de passage.
Bien que l'assignation ne soit pas produite, il est constant que l'action des consorts [K] vise à voir constater à leur profit un droit de passage conventionnel sur la propriété de Mme [N].
L'expertise sollicitée par cette dernière tend à vérifier l'existence de la servitude conventionnelle revendiquée par les consorts [K] et à déterminer si l'établissement de cette servitude a eu pour cause déterminante l'état d'enclave de la parcelle appartenant aujourd'hui aux consort [K].
Le présent litige consiste donc à déterminer si la clause relative au droit de passage figurant dans les titres de propriété est constitutive d'une servitude purement conventionnelle ou si elle ne fait que rappeler le principe et fixer les modalités d'une servitude d'origine légale, liée à l'état d'enclave du fonds servant.
Dans l'hypothèse où l'état d'enclave initial de la propriété appartenant désormais aux consorts [K] serait la cause déterminante de la servitude conventionnelle, Mme [N] pourrait alors invoquer au fond les dispositions de l'article 685-1 du Code civil pour tenter de remettre en cause le droit de passage grevant sa parcelle.
En rappelant qu'il 'apparaît à la lecture de l'assignation que la servitude de passage invoquée est de nature conventionnelle et n'est donc nullement dépendante d'une situation d'enclave au sens de l'article 682 du Code civil', le premier juge n'a donc ni modifié les termes du litige ni statué par un moyen nouveau en violation du principe de la contradiction. Le pré-jugement, s'il peut remettre en cause, le cas échéant, la participation du juge à connaître de l'affaire au fond, ne constitue pas un motif d'annulation de la décision.
Par ailleurs en l'absence d'impartialité avérée, cette motivation, que Mme [N] peut parfaitement critiquer par la voie de la réformation si elle estime qu'elle n'est ni pertinente ni suffisante ou encore qu'elle outrepasse les pouvoirs du juge de la mise en état, ne saurait toutefois constituer un motif suffisant d'annulation du jugement.
La décision de rejet de l'expertise est du reste motivée par l'absence d'utilité de la mesure d'instruction sollicitée, le premier juge ayant estimé que la solution du litige ne requérait pas un avis technique. L'annulation pour défaut de motivation n'est donc pas encourue.
Par conséquent, la demande d'annulation du jugement est rejetée.
2°/ Sur la demande d'expertise
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Dans la mesure où le juge du fond est saisi, la demande d'expertise ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, lequel dispose que 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
Mme [N] considère, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que le bien-fondé de la demande d'expertise n'est en aucun cas uniquement lié 'à la seule lecture des titres de propriété produits par les parties et l'analyse qui résulterait de cette lecture'.
Elle considère que l'expertise est nécessaire dès lors que :
- les numéros de parcelles indiqués dans l'assignation des consorts [K] ne correspondent pas au numéros contenus dans les actes, étant précisé qu'elle n'a jamais été propriétaire de la parcelle AS n°[Cadastre 4], sa parcelle initialement cadastrée AS n°[Cadastre 5] étant devenue CI n°[Cadastre 4],
- les actes notariés instituent un droit de passage sans jamais désigner les parcelles concernées de manière précise.
Elle considère également que cette mesure d'instruction est justifiée par la recherche :
- de la commune intention des parties ou de leurs auteurs,
- de la situation initiale d'enclavement du fonds dont les consorts [K] sont propriétaires.
Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [N] produit seulement une matrice cadastrale dont il ressort qu'elle est effectivement propriétaire de la parcelle cadastrée CI n°[Cadastre 4], sise au [Adresse 3], ainsi que son titre de propriété (portant à l'époque une numérotation différente, AS n°[Cadastre 5]), lequel mentionne au paragraphe 'rappel de servitude' que 'aux termes d'un acte reçu par Me [J], notaire à Rezé-Les Nantes en date des 17 juin (et 30 mai) 1958, contenant vente par les époux [V] [O] l'acquéreur aura droit de passage de trois mètres de longueur sur la partie de cour restant appartenant aux vendeurs [V] [O] pour accéder au placés du Genetay. Ce droit de passage s'exercera par l'endroit le plus court et le moins dommageable'.
Mme [N] ne produit aucun autre document permettant d'objectiver une situation d'enclave ancienne ou actuelle (ni plan cadastral, ni plan issu du partage de la parcelle commune dont est issue la parcelle AS n°[Cadastre 5], ni aucune photographie, notamment aérienne susceptible de rendre compte de l'évolution des parcelles').
Aucun des titres de propriété qu'elle cite dans ses conclusions, c'est-à-dire ni l'acte des 17 juin et 30 mai 1958 ni l'acte de propriété des consorts [K] (qui est le titre constitutif de la servitude litigieuse, s'agissant du fonds servant) ne sont communiqués aux débats.
L'assignation au fond des consorts [K] n'est pas davantage produite.
La carence de Mme [N] dans l'administration de la preuve est manifeste.
Par ailleurs, dans la mesure où l'expertise vise à reconstituer la commune intention des parties et à vérifier l'existence éventuelle d'un état d'enclave susceptible d'expliquer la stipulation du droit de passage litigieux, la mission de l'expert consisterait essentiellement à analyser les titres de propriété relatifs aux parcelles en cause et les éléments extérieurs, permettant de mettre en évidence un état d'enclave initial de la propriété [K].
Cette analyse relève a priori de l'appréciation du juge. La nécessité d'un avis technique n'est pas démontrée sauf à attendre de l'expert qu'il recherche lui-même des documents que les parties pourraient facilement obtenir et utilement produire.
Enfin, la difficulté alléguée, relative à l'évolution des numérotations de parcelles et à l'imprécision des titres, ne saurait davantage justifier le recours à une expertise judiciaire.
L'utilité de la mesure d'expertise n'étant pas établie, Mme [Z] [N] dont la carence probatoire est avérée, doit être déboutée de sa demande. L'ordonnance sera confirmée de ce chef, par motifs substitués.
3°/ Sur les autres demandes
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Mme [N] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [N] de sa demande d'expertise,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond,
Statuant de nouveau du chef de l'ordonnance infirmée et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens de l'incident en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE