Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/00139
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00139
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 MAI 2024
N° RG 21/00139 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L36X
S.A.R.L. GAB33
c/
S.C.I. BOSAPARTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/04436) suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. GAB33
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 419 055 900, dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me HARDY substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. BOSAPARTE
SCI au capital de 1 000,00 € immatriculée sous le numéro 537637886 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 3] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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LES FAITS ET LA PROCEDURE
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La société civile immobilière Bosaparte ( ci-après ' SCI Bosaparte) a fait construire un immeuble, [Adresse 2].
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Pour les besoins de cette construction, la SARL GAB 33 a fourni les menuiseries extérieures suivant devis du 21 décembre 2015, accepté le 23 décembre 2015 par le maître de l'ouvrage.
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La réception est intervenue sans réserve, le 19 avril 2016.
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Toutefois, le 11 mai 2018, la SCI Bosaparte, invoquant un défaut de conformité des portes livrées, a fait assigner la SARL Gab 33 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et voir réparer ses préjudices.
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La SCI Bosaparte a notamment exposé que la société Gab 33 avait livré des portes en acier au lieu de celles, objet du devis, en aluminium.
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La SARL Gab 33' a répliqué que la mention de portes en aluminium dans le devis résultait d'une erreur alors que la SCI Bosaparte souhaitait acquérir des portes en acier.
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Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciiare de Bordeaux a':
- Prononcé la' résolution' de' la' vente' intervenue' le' 23' décembre' 2015' entre' la' SARL Gab 33' et la société civile immobilière Bosaparte, en ce qu'elle porte sur la fourniture de huit portes d'entrée ;
En conséquence,
- Condamné la SARL Gab 33 à restituer à la société civile immobilière Bosaparte la somme de 6 292,80 euros TTC ;
- Condamné la SCI' Bosaparte à restituer à la société à responsabilité limitée Gab 33 les huit' portes' dès' que' la' société' à' responsabilité' limitée' Gab' 33' aura' exécuté l'ensemble' des condamnations prononcées aux termes de la présente décision ;
-Condamné la SARL Gab 33 à payer à la SCI Bosaparte les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
- 1 680 euros TTC en réparation du préjudice consécutif à la pose des portes non-conformes,
-' 1'920' euros' TTC' en' réparation' du' préjudice' consécutif' à' la' nécessité' de' déposer les' portes' non-conformes,
- 7 200 euros TTC en réparation du préjudice consécutif à la nécessité de reprendre les entourages des huit portes ;
-Débouté les parties pour le surplus ;
- Condamné la SARL' Gab 33 aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
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Par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2021, la SARL Gab 33 a interjeté appel de laditedécision.
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Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelante' demande à la cour d'appel de juger irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par la SCI Bosaparte' tendant à l'exécution par équivalent de l'obligation de délivrance et par conséquent, à la condamnation de la société GAB 33 à lui payer les sommes de 21 024€ TTC au titre des travaux réparatoires de dépose des menuiseries et de la fourniture et pose de menuiseries conformes aux prévisions contractuelles, et de':
-Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Débouter la' SCI' Bosaparte de' l'ensemble' de' ses' demandes,' fins' et conclusions à son encontre,
- Condamner la SCI Bosaparte à lui payer une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Bosaparte aux entiers dépens de l'instance.
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Aux termes de ses dernières écritures, la SCI Bosaparte demande à la cour de':
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du coût d'intervention d'un maître d''uvre,
- d'infirmer le jugement sur ce dernier point, et statuant à nouveau,
- Condamner la société GAB 33 à lui payer la somme de 2.943,05 € en réparation de son préjudice consécutif à la nécessité de faire appel à un maître d''uvre pour assurer le suivi des travaux de reprise et l'installation des nouvelles menuiseries ;
- Confirmer la restitution par elle des 8 portes litigieuses, y ajouter que les portes devront simplement être mises à la disposition de la Ste GAB33 qui devra les emporter, et non livrées aux frais de la SCI Bosaparte,
En tout état de cause':
-Condamner la société GAB 33 à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société GAB 33 aux dépens.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
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MOTIFS
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Sur la recevabilité de la demande tendant à l'exécution par équivalent de l'obligation de délivrance
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La SARL GAB 33 fait valoir que la SCI Bosaparte sollicite à titre principal, la réformation partielle du jugement' en' ce' qu'il' a' prononcé' la' résolution' du' contrat' et' en' ce' qu'il' l'a' déboutée' de' sa' demande au titre du coût d'intervention du Maitre d''uvre. Elle' sollicite' ainsi' pour' la' première' fois' sa' condamnation' à' exécuter' par équivalent l'obligation de délivrance de menuiseries en aluminium en application de l'article 1184 ancien du Code civil et par conséquent, la condamnation de la concluante à lui payer différentes sommes. Or, cette demande est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile lequel prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel puisque le maître de l'ouvrage sollicitait jusque la résolution' de' la' vente' et' sa' condamnation à' lui' payer' la' somme' de 23 075,85€ TTC. Or, il n'est justifié'd'aucune'évolution du litige qui justifierait'que cette demande'de condamnation pour un' chef' de' préjudice' jamais' évoqué' soit' présentée' devant' la' Cour d'appel pour la première fois.
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La SCI a en définitive décidé de s'en tenir à ses demandes de première instance ( cf': ses dernières écritures page 11)
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L'article 564 du code de procédure civile dispose': «' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
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Si ce texte pose le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel , un tel principe est toutefois tempéré par l'intervention d'un tiers ou la révélation d'un fait devant la cour d'appel.
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En l'espèce, ce n'est pas la révélation d'un fait qui avait' conduit l'intimée à modifier sa demande de résolution du contrat en une demande d'exécution de la convention mais sa seule volonté :«' la concluante entend réclamer, non plus la résolution du contrat, mais l'exécution conforme de l'obligation'» ( ses dernières écritures page 3)
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Toutefois, la SCI Bosaparte ayant décidé de s'en tenir à ses premières demandes, il n'y a plus lieu de statuer sur l'incident.
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Sur la demande de résolution de la vente'
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Le tribunal a prononcé la résolution de la vente aux torts de l'appelante après avoir relevé qu'il résultait des derniers échanges entre les parties que celles-ci étaient convenues de la fourniture de portes en aluminium. Il a ajouté que les portes livrées étant pré-peintes si bien qu'il n'était pas possible pour la SCI Bosaparte de s'apercevoir lors de la livraison que les portes livrées ne correspondaient pas à celles, objet du contrat.
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La société Gab 33 soutient qu'elle a fourni des portes conformes aux' caractéristiques techniques et esthétiques conformes'aux attentes de la SCI Bosaparte dont le gérant est un marchand de biens, coutumier des travaux de rénovation. Or, dans un premier temps le modèle choisi par sa cliente était une porte en acier . En réalité le dernier devis adressé à l'intimée comporte une erreur de frappe alors que le modèle de porte qui était proposé était un modèle en acier et non en aluminium, le seul critère qui importait pour la SCI Bosaparte était le prix.
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La SCI Bosaparte considère que l'appelante demande à la cour d'appel d'interpréter la volonté des parties non sur la convention qu'elles ont passée mais sur la base d'éléments antérieurs à la formation du contrat. Or, le contrat est clair et ne nécessite aucune interprétation. Il n'existe aucune erreur dans la rédaction du devis qui a été établi par l'appelante et que l'intimée a expressément accepté par elle.
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L'article 1184 du code civil, dans se version applicable' aux faits de l'espèce dispose': «' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'»
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La cour d'appel en présence d'une convention claire composée d'un devis établi par l'appelante et accepté par l'intimée ne peut rechercher la volonté des parties antérieurement au jour de leur accord, alors que des discussions pré-contractuelles ne peuvent faire foi d'une volonté intangible de l'une ou l'autre des parties.
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En l'espèce, la SARL Gab 33 a établi, le 21 décembre 2015 un devis portant sur la fourniture de «'portes ALU'» un vantail modèle Belm Equation serrure à clés Mulpipoints'. Devis accepté par la SCI Bosaparte, le 23 décembre 2015.
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Si antérieurement à ce devis les discussions avaient porté sur des portes en acier, peu de temps avant l'établissement du devis litigieux les discussions s'étaient concentrées sur le choix de portes en aluminium. ( cf': pièce n° 2 de l'intimée)
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Par ailleurs, l'erreur de désignation du modèle de la porte dans le devis, soit le modèle Bel Equation, lequel concernait en réalité une porte en acier, car ce modèle n'existait pas en aluminium, est sans incidence pour la SCI Bosaparte alors qu'il n'est pas démontré qu'elle connaissait le catalogue de son fournisseur, et l'élément prépondérant dans la proposition concerne principalement les caractéristiques des portes vendues et précisément leur composition qui aura une incidence sur leur entretien et leur pérennité, et non le nom commercial d'un modèle de porte qui ne constitue qu'une référence.
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Si l'appelante fait valoir la mauvaise foi de l'intimée, elle ne la démontre nullement.
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Par ailleurs, ainsi que le premier juge l'a justement retenu, dans la mesure où les portes livrées avaient été pré-peintes, il n'était pas possible pour la SCI Bosaparte de constater lors de leur livraison, leur défaut de conformité.'
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En conséquence, la SCI Bosaparte est fondée à se prévaloir du manquement de la SARL Gab 33 à son obligation de délivrance conforme.
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Dés lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat des portes litigieuses.
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Sur les conséquences de la résolution du contrat
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Le tribunal a condamné la SARL Gab 33 à restituer le prix de vente ainsi qu'à payer le coût des frais de pose et de dépose de celles-ci, comprenant le coût des reprises des placoplatres En revanche le tribunal n'a pas fait droit au coût d'une maîtrise d'oeuvre en raison de la limitation des travaux à prévoir.
L'appelante considère que la SCI Bosaparte n'a souffert aucun préjudice. Elle rappelle que les'dommages'et'intérêts'dus'au'créancier en cas d'inexécution contractuelle sont, en général, constitués de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l'espèce, le préjudice invoqué par la SCI Bosaparte est de jouir de portes en acier en lieux et place de portes en aluminium. Or les portes fonctionnent et offrent la résistance et l'isolation attendue. Par ailleurs, le devis de dépose des portes ne saurait avoir une quelconque force probante, et si les portes en aluminium pourraient être plus chères que les portes en acier cela' ne saurait justifier un surcoût de plus de 16 000 €. L'intimée ne saurait, sous couvert d'un prétendu défaut de conformité, obtenir la fourniture' et' la' pose' de' portes' de' qualité' supérieure' à' ce' qui' avait' été' convenu. S'agissant de la nécessité de reprendre les entourages des huit portes, il s'agit d'un préjudice purement' éventuel' qui' ne' peut' par' conséquent' fonder une quelconque action.
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La SCI Bosaparte expose pour sa part' que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Elle rappelle qu'elle a demandé' à' deux' reprises' à' la' société' Gab 33' de procéder' à' la' dépose' des' portes' livrées' et' d'en' fournir' de' nouveaux' exemplaires' conformes' aux dispositions contractuelles, en vain.En conséquence, l'appelante doit restituer le prix de vente, elle même rendant les portes. En outre elle est fondée' à' réclamer' des' dommages' et' intérêts' réparant' le préjudice résultant de la résolution, soit le remboursement des frais de pose des portes, les frais de dépose de celles-ci, le reprise des désordres liés à la dépose des portes, outre le coût de la maîtrise d''uvre laquelle est nécessaire en raison de l'intervention de quatre corps de métiers.
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Si les portes livrées par l'appelante jouent leur rôle puisqu'elles permettent d'assurer le clos de l'immeuble, elles ne correspondent pas aux caractéristiques essentielles du contrat si bien que l'intimée est fondée à faire valoir le défaut d'exécution de l'engagement de l'appelante, et ainsi à demander la résolution de la convention, ce qui implique que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur antérieurement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Gab 33 devait restituer le prix de vente à hauteur de 6292,80 euros.
Pour sa part la SCI Bosaparte devra restituer les huit portes litigieuses, lorsque l'appelante aura exécuté l'ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Par ailleurs, l'appelante doit également prendre en charge les frais de pose, exposés en pure perte, et de dépose de ces portes.
En outre, la dépose de ces huit portes va nécessairement occasionner des frais de reprise des plâtres et peintures. Aussi le jugement sera également confirmé en ce qu'il a justement apprécié de tels frais.
Enfin les travaux à entreprendre ne nécessitent pas une technicité ni un contrôle complexe, et s'agissant du remplacement de portes à l'identique, il n'est pas démontré que de tels travaux soient soumis à une autorisation d'urbanisme.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Bosaparte de sa demande au titre du coût de frais d'une maîtrise d''uvre.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SARL Gab 33 succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens et à verser à l'intimée la somme de 3000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans ces dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Gab 33 à payer à la SCI Bosaparte la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Gab 33 aux entiers dépens. '
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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