Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2023
N° 2023/ 240
N° RG 21/01435
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3W3
S.A.R.L. O2 ANTIBES
C/
ASSOCIATION MEDECINE TRAVAIL ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume ISOUARD
Me Timothée HENRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 07 Janvier 2021.
APPELANTE
SARL O2 ANTIBES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés ès qualités au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
ASSOCIATION MEDECINE TRAVAIL ALPES MARITIMES
connue sous la dénomination AMETRA 06, prise en la personne du Président, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Timothée HENRY, membre de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société 02 ANTIBES est adhérente de l`association Médecine travail Alpes Maritimes dénommée AMETRA 06, laquelle a pour objet d'assurer un service de santé au travail inter-entreprises.
Se plaignant d'avoir réglé des cotisations annuelles trop importantes, la Société 02 ANTIBES, par acte d'huissier signifié le 23 décembre 2019, a assigné l`association AMETRA 06 devant le tribunal judiciaire de NICE, service de proximité, après l'avoir mise en demeure aux fins d'obtenir :
- le remboursement des cotisations indûment versées pour les années 2018 et 2019, à savoir 5 447,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et capitalisation des intérêts en soulignant, sur le fondement de l'article L 4222-6 du code du travail, que le montant de la cotisation doit être calculé sur une base équivalent temps plein, au prorata du temps de travail de ses collaborateurs et non en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise
- la mise en conformité immédiate de la méthode de calcul de cotisations de l'AMETRA 06 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir
- la condamnation de l'AMETRA 06 au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 7 janvier 2021, considérant que l'association AMETRA 06 est une personne morale de droit privé ne relevant pas des juridictions administratives et que l'article L4622-6 du code du travail retient que les dépenses afférentes aux services de santé au travail en cas de services communs à plusieurs entreprises sont réparties proportionnellement au nombre de salariés, le Tribunal a:
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par l'association AMETRA 06 ainsi que sa demande de transmission d'une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
DÉBOUTE la société 02 ANTIBES de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société 02 ANTIBES à payer à l'association AMETRA 06 la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 02 ANTIBES aux dépens de l'instance ;
Par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2021, O2 ANTIBES a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
RECEVOIR la société O² ANTIBES en son appel et le dire bien fondé ;
Et, partant,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 7 janvier 2021 en ce qu'il :
« [']
DÉBOUTE la société O2 ANTIBES de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société O2 ANTIBES à payer à l'Association AMETRA 06 la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société O2 ANTIBES aux dépens de l'instance. »
Etant rappelé que les demandes objets du débouté étaient les suivantes :
« RECEVOIR la société O² ANTIBES en son recours et le dire bien fondé ;
Et, partant,
CONDAMNER l'AMETRA 06 à payer à la société O² ANTIBES la somme de 5 447,27 € à titre de remboursement de cotisations indûment acquittées pour les années 2018 et 2019 ;
MAJORER ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ORDONNER à l'AMETRA 06 la mise en conformité immédiate de sa méthode de calcul de cotisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER l'AMETRA 06 au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. »
Et, statuant à nouveau,
JUGER la société O² ANTIBES parfaitement légitime à solliciter et obtenir remboursement de l'indu de cotisations versées à l'AMETRA 06 sur la base d'une répartition par salarié équivalent temps plein ;
En conséquence,
CONDAMNER l'AMETRA 06 à verser à la société O² ANTIBES la somme de 5 447,27 €, à titre de remboursement de cotisations indûment acquittées pour les années 2018 et 2019 ;
MAJORER ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ORDONNER à l'AMETRA 06 la mise en conformité immédiate de sa méthode de calcul de cotisations suivant répartition par salarié équivalent temps plein, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
DÉBOUTER l'AMETRA 06 de toute demande reconventionnelle et notamment celle consistant à constater la renonciation de la société O² ANTIBES à ses créances, jugeant que la renonciation à une créance ne peut être que non équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
CONDAMNER l'AMETRA 06 au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, et DÉBOUTER l'AMETRA 06 de sa demande à ce titre.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que son action en répétition de l'indu se prescrit par 5 ans qu'il importe peu qu'elle ait acquitté ses cotisations, afin de ne pas risquer une radiation et la violation de son obligation en matière de santé et de sécurité des salariés,
-qu'elle n'a pas renoncé de manière non équivoque à son droit à répétition de l'indu,
-que tant la cour de cassation que le conseil d'état rappellent qu'il résulte de l'article L4622-6 du code du travail que les cotisations dues par les employeurs correspondent aux dépenses afférentes aux services de santé au travail interentreprises réparties proportionnellement au nombre de salariés,
-que la cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 se réfère aux salariés équivalent temps plein,
-que cette référence n'est pas une erreur puisqu'elle résulte aussi de la note explicative afférente à cet arrêt et que le jugement de première instance s'y référait également,
-que si la notion d'équivalent temps plein ne résulte que tacitement de l'article L4622-6 du code du travail, la circulaire du 9 novembre 2012 précise que le coût de l'adhésion à un SSTI est calculé selon l'effectif de chaque entreprise défini selon les modalités des articles L1111-2 et L1111-3 du même code qui fonde le calcul des effectifs pour l'ensemble des dispositions du code du travail y compris l'article L4622-6,
-que la direction générale du travail a une doctrine conforme à la décision de la cour de cassation du 19 septembre 2018,
-que cela n'engendre aucune rupture d'égalité entre les salariés à temps plein ou à temps partiel puisque cela n'aura aucune conséquence sur les visites médicales mais uniquement sur le chiffre d'affaire de l'AMETRA 06, comme le retient le conseil constitutionnel.
L'AMETRA 06 conclut:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 7 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Nice ;
En conséquence :
CONSTATER que la société O2 ANTIBES a renoncé à ses créances.
CONSTATER subsidiairement que l'application par l'association AMETRA 06 de l'article L.4622-6 du code du travail est correcte et légale.
REJETER les demandes de la société O2 ANTIBES.
CONDAMNER la société O2 ANTIBES à verser à l'association AMETRA 06 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société 02 ANTIBES aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, en application de l'article 699 du code de
procédure civile.
Elle soutient:
-que son financement est assuré par une cotisation au sens de l'article L4622-6 du code du travail,
-que sa cotisation est définie dans son règlement intérieur et chaque année en assemblée générale et conseil d'administration,
-que son financement est assuré en fonction du nombre de salarié de chaque entreprise adhérente sans distinction entre les équivalent temps plein et les temps partiels assurant ainsi une égalité entre les salariés qui ont un même accès aux soins médicaux,
-que le calcul de la cotisation est effectué selon l'effectif au 1er janvier à 79€ HT pour l'année 2018 auquel s'ajoute les salariés embauchés après le 1er janvier à une cotisation per capita forfaitaire minorée de 55€HT,
-que la facturation du 8 juin 2018 concernant l'appelante a été réglée et contestée 7 mois plus tard en janvier 2019,
-que la facturation pour 2019 acquittée n'a pas été contestée par l'appelante, avant l'assignation du 23 décembre 2019
-que l'appelante n'a jamais transmis un véritable décompte ETP, le commissaire au compte qui atteste d'un ETP de 19,59 salariés précise que cela résulte des déclarations de l'appelante,
-que la législation en vigueur évoquée par l'appelante n'est pas récente qu'elle aurait pu la présenter avant,
-qu'ainsi, cette dernière a renoncé au remboursement des cotisations 2018 et 2019, d'autant que sa demande n'a cessé d'évoluer dans son quantum,
-que l'article L4622-6 du code du travail qui existe depuis la création de la médecine du travail par la loi du 11 octobre 1946 n'emploie pas le terme effectif et ne renvoie pas aux dispositions relatives au calcul des effectifs ETP d'autant que cette notion n'existait pas en 1946 et n'est apparue qu'avec la loi du 28 octobre 1982 et a été étendue aux dispositions du code pour déterminer les conditions d'appréciation du dépassement de seuils d'effectif pour la mise en place d'un comité d'entreprise,
-qu'appliquer un décompte en ETP conduirait à exclure certains salariés partiellement ou totalement ( ceux en CDD ou en intérim, ou mis à disposition ou apprentis ou en contrat aidés ou en contrats de professionnalisation) alors même qu'ils relèvent de ses services au même titre que les autres, puisque la fréquence et le nombre des visites médicales ne varient pas selon la durée du travail,
-que l'idée de retenir un décompte en ETP a été soutenue pour la première fois dans une circulaire du ministère du travail du 9 novembre 2012 de façon erronée car elle ne correspond pas aux textes et conduit à des conséquences incohérentes et injustes et surabondante puisqu'il s'agissait de trancher le point de savoir si les charges doivent être réparties selon le nombre de salariés ou selon la masse salariale et pas la question d'un décompte en personne physique ou en ETP,
-que par sa décision du 30 juin 2014 le conseil d'état ne consacre pas la notion d'équivalent temps plein il a seulement rappelé que la répartition doit être opérée selon le nombre de salariés n'étant pas saisi du point de savoir si la cotisation doit être calculée selon le nombre de personnes physiques ou en ETP,
-que la confusion a été alimentée par la motivation de la cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 unique et isolé,
-que cette dernière était saisi de la question de savoir si la répartition devait se faire en fonction de la masse salariale ou en nombre de salariés, elle a précisé que le nombre de salariés s'étendait en ETP sans que cela ne soit dans les débats,
-que beaucoup d'entreprises ont tenté de s'engouffrer dans cette brèche mais que les juridiction du fond ne s'y sont pas trompé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la renonciation de la société O2 Antibes à ses créances
Outre que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives l'association AMETRA 06 demande à la présente cour de 'constater' que la société O2 Antibes a renoncé à ses créances, ce qui n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile saisissant la cour, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, or ce dernier a rejeté dans sa motivation la demande de l'association AMETRA 06 à ce titre.
Quoi qu'il en soit, l'article 1302 du code civil édicte que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l'article 2224 du même code l'action en restitution de l'indu est soumise au délai de prescription de 5 ans.
En outre, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, une telle renonciation ne pouvant se déduire de la seule inaction.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le paiement par la société O2 Antibes de ses cotisations pour les années 2018 et 2019 ne saurait l'empêcher a posteriori d'en contester le montant, aucune renonciation à ses créances ne pouvant être déduite de manière non équivoque de cette situation.
Sur la demande en remboursement de l'indu
L'article L4622-6 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Ainsi, les dispositions de cet article n'emploient pas le terme 'effectif' ni ne font renvoi aux dispositions des articles L111-2 et 3 du même code et à la notion de calcul des effectifs en 'équivalent temps plein'
Ce texte autorise donc à retenir un nombre de salariés personnes physiques soit un décompte per capita.
Si dans sa circulaire du 9 novembre 2012 l'Administration a considéré que la répartition des charges selon la masse salariale est illégale et a rappelé que cette répartition doit se faire selon le nombre de salariés tout en précisant que les salariés devaient être comptés en 'équivalent temps plein', cette circulaire est dépourvue de force obligatoire.
Appliquer un calcul de l'effectif par référence à 'l'équivalent temps plein' reviendrait à exclure du calcul des cotisations des salariés qui bénéficient pourtant bien d'un suivi de leur état de santé par les SSTI, en application du code du travail.
En effet, les salariés qu'ils soient à temps partiel ou à temps plein disposent du même suivi individuel de santé et des actions collectives menées par le SSTI.
En fin, il convient de noter que l'article 4622-6 du code du travail dans sa version actuelle issue de la loi du 2 août 2021, certes non applicable à l'espèce, dispose désormais que ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
Cette nouvelle rédaction, destinée à remédier aux pratiques divergentes qui s'étaient instaurées au sein des SSTI, confirme l'idée selon laquelle la volonté du législateur a toujours été d'instituer un calcul de cotisation per capita.
Ainsi, l'association AMETRA 06 fait une juste application des textes en répartissant les frais selon le modèle per capita c'est à dire en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise sans tenir compte du temps de travail de ces derniers.
En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société O2 Antibes.
Sur les autres demandes
La société O2 Antibes est condamnée à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Nice service de proximité,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société O2 Antibes à régler à l'association AMETRA 06 la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la société O2 Antibes aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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