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Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-82.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.098

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Emile, - Z... Solange, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, détournements d'actes et de titres, escroquerie, abus de confiance, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé le 8 mars 1996 par Solange Z... : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait régulièrement fait, le 1er mars 1996, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi formé le 8 mars 1996 ; II - Sur le pourvoi formé le 1er mars 1996 par Emile X... et Solange Z... : Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146, 147, 148, 152, 173, 405, 408, 460, 461, 55, 59 et 60 du Code pénal ancien, 1 et suivants, 6, 7, 191 et suivants, 197, 200, 201, 203, 206, 210 et suivants, 592, alinéa 2, 593 et 595 du Code de procédure pénale, 121-2, 121-4, 121-5, 121-6 , 121-7 , 131-38 , 131-39 , 131-41 , 132-2, 132-3, 132-4, 132-9, 132-71, 313-1, 313-2, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-5, 432-15 et suivants, 432-17, 433-22 et suivants, 434.1, 434-43, 441-1, 441-2, 441-4, 441-5, 441-6, 441-12, 450-1 et 121-7, du nouveau Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 10 mai 1994, les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage, détournement d' actes et de titres, escroquerie, abus de confiance, recel et complicité; qu'ils exposaient que, lors d'une procédure en responsabilité civile les opposant à Jacques Y..., géomètre-expert, et à l'assureur de celui-ci, la compagnie Uni Europe, leur avoué et leurs avocats auraient, dans le courant de l'année 1978, soustrait du dossier d' appel des pièces importantes; que, par arrêt du 5 janvier 1979, la cour d'appel de Besançon les a déboutés de leurs demandes à l' encontre de la société Uni Europe et que celle-ci a ensuite utilisé l'arrêt précité lors d'une procédure de référé diligentée devant le tribunal de grande instance de Paris en 1991 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que les faits dénoncés sous les qualifications de faux, détournement d'actes et de titres, escroquerie, abus de confiance et complicité sont atteints par la prescription, en précisant que les dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux avoués; qu'elle énonce, par ailleurs, que la production en justice d'une décision judiciaire définitive ne constitue pas un usage de faux et qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de recel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen, nouveau, et comme tel irrecevable, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation des plaintes avec constitution de partie civile qui auraient interrompu la prescription, et non fondé pour le surplus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, I - Sur le pourvoi formé le 8 mars 1996 par Solange Z... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 1er mars 1996 par les époux X... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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