Cour de cassation, 12 juin 1997. 94-41.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.851
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Olivier, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Editions Belles Diapos, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section encadrement), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Cambrai, 20 janvier 1994), que Mme X..., employée par la société Editions Belles Diapos, mise en liquidation judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de son employeur par le jugement du 8 octobre 1992 ;
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z..., liquidateur de la société Editions Belles Diapos, fait grief au jugement d'avoir liquidé l'astreinte alors qu'ayant prononcé le jugement du 8 octobre 1992, le conseil de prud'hommes était dessaisi, et d'avoir ordonné l'inscription sur le relevé des créances salariales de la somme de 6 000 francs, montant auquel a été liquidée l'astreinte, et qui n'était pas de nature salariale et aurait dû être déclarée au représentant des créanciers ;
Mais attendu que le liquidateur mis en cause devant le conseil de prud'hommes n'a pas comparu; que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale, sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;
Attendu qu'après avoir déterminé le montant des sommes dues à la salariée et ordonné leur inscription sur le relevé des créances salariales, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur au paiement de ces sommes plus les intérêts ;
Qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner, pour les créances nées antérieurement à la procédure de redressement judiciaire, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, le jugement a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Editions Belles Diapos, à payer diverses sommes à Mme X..., le jugement rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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