Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-41.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.195
Date de décision :
23 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Semat, demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C),
au profit de la société anonyme Plastorex, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Plastorex, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 janvier 1988) que M. Y..., entré au service de la société Plastorex le 1 janvier 1967 en qualité de VRP, a démissionné le 9 mars 1983, date après laquelle il est néanmoins resté au service de cette entreprise en qualité d'attaché commercial ; qu'il a à nouveau démissionné le 23 septembre 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de commmissions pour les années 1981 à 1983, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, en s'appuyant, notamment sur le rapport du conseiller rapporteur désigné par le conseil des prud'hommes qui l'avait constaté, que le taux de ces commissions avait fait l'objet d'une diminution au cours des années ; que la renonciation du salarié à se prévaloir des taux de commissions précédemment pratiqués, ne pouvait se présumer, et que le fait d'accepter sans réserves les paiements qui lui avaient été faits, n'impliquait pas de sa part renonciation à ses droits ; qu'en refusant de rechercher si la rémunération du salarié avait ou non été diminuée au cours des années, par le motif que le système pratiqué en ce qui concerne les commissions sur devis, n'aurait pas été critiqué par M. Y... qui a pourtant exercé ses fonctions pendant 17 ans, la cour d'appel a, en réalité, violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que dès lors que sur une demande de rappel de commissions, formée par le salarié qui soutenait que le taux de ces commissions avait été diminué au cours des années, la société Plastorex, défenderesse, avait opposé un moyen de défense tiré de ce que les commissions pour les commandes sur devis étaient fixées d'un commun accord entre les parties, la charge de la preuve de ce que l'accord de M. Y... avait été obtenu pour la fixation de tous les taux de commissions pesait sur elle, et
que, faute par la cour d'appel de constater l'accord de M. Y..., non pas sur le mode de fixation des commissions, mais sur le taux des commissions lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que les taux des commissions applicables aux impressions sur devis, seuls en litige, étaient fixés d'un commun accord pour chacune des commandes la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une prime sur le chiffre d'affaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement de première instance, dont la confirmation était demandée sur ce point, de telle sorte que le salarié était réputé s'en être approprié les motifs, avait énoncé qu'en application de l'article 9 des clauses communes de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques : 2°) 1er et 2ème alinéa, il apparait que le troisième contrat peut être assimilé à la lettre d'embauche prévue ; qu'en ne répondant pas à ce motif exprès du jugement de première instance, pourtant essentiel car dès lors que le contrat de travail de M. Y... et sa qualification avaient été modifiés, et qu'il avait renoncé à la qualité de VRP, il avait nécessairement été embauché à de nouvelles conditions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le salarié ayant fait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait pas accepté de diminution de sa rémunération précédente, et qu'à défaut de prime sur l'augmentation du chiffre d'affaires, sa rémunération se trouvait diminuée de 3 000 francs par mois, la cour d'appel devait nécessairement rechercher sur quoi avait porté l'accord des parties et à quelles conditions M. Y... avait, en définitive, été embauché ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, et en se contentant d'affirmer que l'accord sur la prime sur le chiffre d'affaires ne s'était pas formé, sans procéder à aucune recherche sur la rémunération de M. Y... avant et après le changement des conditions du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 140-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motif qui suffit à justifier sa décision, retenu qu'aucun accord sur le versement d'une prime sur le chiffre d'affaires n'avait été conclu entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la cinquième
semaine de congés-payés, alors, selon le moyen que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions, que si la société Plastorex avait bien proposé d'inclure la cinquième semaine de congé de M. Y... dans son préavis, elle l'avait finalement dispensé d'effectuer ce préavis et qu'ainsi la cinquième semaine de congé restait due ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait expressément le salarié si la cinquième semaine lui avait été payée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que le salarié avait bénéficié de la cinquième semaine de congés payés avant son départ de l'entreprise ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen doit nécessairement entrainer la cassation sur le quatrième moyen au regard de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du rejet du deuxième moyen que le quatrième moyen est inopérant ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Plastorex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique