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Tribunal Administratif de Lyon, 04 mars 2025. 2402955

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2402955

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A B saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre pour bénéficier d'une carte de séjour en qualité de retraité et de son souhait de voir le montant de sa pension de retraite revalorisé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision () ". 2. Si M. B, domicilié en Algérie, saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre pour bénéficier d'une carte de séjour en qualité de retraité et de son souhait de voir le montant de sa pension de retraite revalorisé, il ne produit toutefois aucune décision dont il demanderait l'annulation ou la réformation et se borne à faire valoir sans autres précisions qu'il a passé plus de 10 ans en France et que le montant de la pension qui lui est servie lui paraît dérisoire au regard du nombre de trimestres pendant lesquels il a travaillé. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal les conclusions, fait ou moyens précis permettant de déterminer l'objet de son recours et sa requête doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 4 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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