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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.666

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que la caisse maladie régionale des professions artisanales (la caisse) a refusé de verser les indemnités journalières à M. X..., artisan en arrêt de travail du 4 mai au 2 août 2004, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui a été adressé que le 4 août suivant ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le tribunal énonce que M. X..., âgé de 62 ans, en activité depuis 30 années, versant régulièrement ses cotisations sociales, n'avait jamais été en arrêt maladie avant l'arrêt en litige ; qu'il ignorait les formalités nécessaires à la prise en charge de celui-ci et les démarches à accomplir, d'autant que l'information donnée par la caisse consistant en l'envoi de brochures aux assurés lors des modifications de régime apparaît relativement succincte ; que le refus opposé par la caisse d'indemniser M. X... apparaît particulièrement sévère et peu opportun, eu égard à la situation de ce dernier et à son incontestable bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, le tribunal, qui a relevé que M. X... avait adressé tardivement son avis d'arrêt de travail à la caisse, plaçant celle-ci dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, et qui n'a pas caractérisé un cas de force majeure, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 20 juillet et 21 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 4 mai au 2 août 2004 présentée par M. X... ; Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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