Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-21.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.361
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° R 18-21.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Helvetia assurance, société anonyme, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, qui vient au droit de la société Groupama transport, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Transports NJS Faramia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Franck Siri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Franck Siri, pris en qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce d'Antibes du 21 Juin 2017,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Helvetia assurance et de la société Transports NJS Faramia, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), qu'à l'occasion de la réalisation d'un bâtiment frigorifique, la société NJS Faramia, spécialisée dans le transport frigorifique de denrées alimentaires, a confié les travaux du lot 1 « production frigorifique et plancher chauffant » à la société Franck Siri, assurée par la société Axa France ; que la société NJS Faramia, à qui la société Picard les surgelés avait confié le transport de ses marchandises, a déclaré deux sinistres ; que la société NJS Faramia ayant établi deux quittances subrogatoires en faveur de son assureur, la société Groupama, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances, ces sociétés ont assigné la société Axa France en paiement de sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Helvetia assurances et la société NJS Faramia font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France au titre de la responsabilité décennale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société NJS Faramia avait confié à la société Franck Siri les travaux du lot 1 « production frigorifique et plancher chauffant », que l'expert avait conclu à une sous-estimation de la puissance frigorifique à installer et à une installation non réalisée dans les règles de l'art et que ce marché avait abouti à une installation d'équipement dans le bâtiment frigorifique, la cour d'appel a pu en déduire que cette installation ne constituait pas un ouvrage puisqu'elle servait exclusivement pour entreposer les marchandises surgelées et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Helvetia assurances et la société NJS Faramia à l'encontre de la société Axa France au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que la société Franck Siri est responsable puisqu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'elle a mal conçu et mal réalisé les travaux commandés, que cette responsabilité est garantie par la société Axa France aux termes d'un contrat d'assurance responsabilité civile de l'entreprise, que les conditions particulières dudit contrat stipulent l'exclusion de trente-trois dommages dont en page 11 : « article 4.28 : Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, article 4.29 : Les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit », que la somme versée par la société Helvetia à son assurée, et dont elle réclame le remboursement, comprend les avaries, ainsi que les frais d'analyse, de transport et d'entreposage, que ces quatre dépenses correspondent exactement aux dommages précisément exclus de la garantie due par la société Axa France, ce qui justifie la demande de mise hors de cause formée par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages résultant du fonctionnement défectueux de l'ouvrage ou de l'équipement livré par la société Franck Siri n'entraient pas dans le champ des exclusions stipulées aux articles 4.28 et 4.29 des conditions particulières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Helvetia assurances et la société NJS Faramia sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Axa France, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Helvetia assurances et la société Transports NJS Faramia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurance et la société Transports NJS Faramia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par HELVETIA ASSURANCES et la Société TRANSPORT JSJ FARAMIA à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS QU' « ont été décrits à Monsieur L... expert judiciaire, dans les installations frigorifiques réalisées par la société Z... H..., des dysfonctionnements ne permettant pas de respecter les températures de la chambre négative ainsi que des fuites fréquentes en fluide frigorigène ; que l'expert, après avoir mis en place des enregistreurs pour simuler le samedi 1er août 2015 des entrées et sorties sans apport de marchandises des 2 chambres de cette installation, afin de constater l'évolution des températures, a constaté un déficit de puissance de celle-ci mais avec une fonctionnalité, ce qui entraîne des temps de fonctionnement trop longs. Le même a conclu à une sous-estimation par cette société de la puissance frigorifique à installer cette conception étant génératrice de désordres, ainsi qu'à une installation non réalisée dans les règles de Fart puisqu'existent une insuffisance de la puissance installée ainsi que des problèmes de fuites ; que l'article 1792-7 du Code Civil instauré par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 exclut, pour "les éléments d'équipement (...) dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage", la responsabilité civile des constructeurs de nature décennale édictée par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 ; il est applicable aux marchés, contrats ou conventions conclus à compter du 10 suivant, et par suite régit le marché confié selon contrat du 31 août 2007 à la société Z... H..., avec réception le 12 décembre suivant ; que ce marché, intitulé production frigorifique et plancher chauffant>, a abouti dans le bâtiment frigorifique des TRANSPORTS FARAMIA à une installation d'équipement qui ne constitue pas un ouvrage puisqu'elle sert à ceux-ci exclusivement pour entreposer les marchandises surgelées que leur confie la société PICARD ; que par suite la société AXA est fondée à soutenir que les désordres dont est victime la société HELVETIA subrogée dans les droits des TRANSPORTS FARAMIA échappent à la garantie décennale d'elle-même en faveur de la société Z... H... régie par le contrat d'assurance multi-garanties entreprise de construction n° 3486041104 » ;
ALORS QU'avant de considérer qu'il est en présence d'un élément d'équipement d'un ouvrage dont la fonction exclusive est de permettre d'exercer une activité professionnelle dans l'ouvrage, le juge doit décrire les travaux, préciser leurs caractéristiques, et déterminer si l'équipement en cause n'est pas en lui-même constitutif d'un ouvrage ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce que le marché avait abouti, dans le bâtiment frigorifique du maître d'ouvrage, à une installation d'équipement servant exclusivement à entreposer les marchandises surgelées, les juges du fond, qui n'ont pas décrit les travaux réalisés et mis en évidence leurs caractéristiques, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-7 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes formées par HELVETIA ASSURANCES et la Société TRANSPORT JSJ FARAMIA à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS QU' « ont été décrits à Monsieur L... expert judiciaire, dans les installations frigorifiques réalisées par la société Z... H..., des dysfonctionnements ne permettant pas de respecter les températures de la chambre négative ainsi que des fuites fréquentes en fluide frigorigène ; que l'expert, après avoir mis en place des enregistreurs pour simuler le samedi 1er août 2015 des entrées et sorties sans apport de marchandises des 2 chambres de cette installation, afin de constater l'évolution des températures, a constaté un déficit de puissance de celle-ci mais avec une fonctionnalité, ce qui entraîne des temps de fonctionnement trop longs. Le même a conclu à une sous-estimation par cette société de la puissance frigorifique à installer cette conception étant génératrice de désordres, ainsi qu'à une installation non réalisée dans les règles de Fart puisqu'existent une insuffisance de la puissance installée ainsi que des problèmes de fuites ; que l'article 1792-7 du Code Civil instauré par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 exclut, pour "les éléments d'équipement (...) dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage", la responsabilité civile des constructeurs de nature décennale édictée par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 ; il est applicable aux marchés, contrats ou conventions conclus à compter du 10 suivant, et par suite régit le marché confié selon contrat du 31 août 2007 à la société Z... H..., avec réception le 12 décembre suivant ; que ce marché, intitulé production frigorifique et plancher chauffant>, a abouti dans le bâtiment frigorifique des TRANSPORTS FARAMIA à une installation d'équipement qui ne constitue pas un ouvrage puisqu'elle sert à ceux-ci exclusivement pour entreposer les marchandises surgelées que leur confie la société PICARD ; que par suite la société AXA est fondée à soutenir que les désordres dont est victime la société HELVETIA subrogée dans les droits des TRANSPORTS FARAMIA échappent à la garantie décennale d'elle-même en faveur de la société Z... H... régie par le contrat d'assurance multi-garanties entreprise de construction n° 3486041104 » ;
ALORS QUE, premièrement, l'article 4.28 de la police d'assurance souscrite par la Société Z... H... auprès d'AXA FRANCE IARD visait au titre de l'exclusion : « le prix du travail effectué et/ou les produits livrés par l'assuré à/ou ses sous-traitants » ; qu'aux termes de cette formule claire et dépourvue d'équivoque, la police excluait les sommes d'argent constituant la contrepartie financière, pour la Société Z... H..., des prestations fournies ou des marchandises livrées ; que les dommages résultant du fonctionnement défectueux de l'ouvrage ou de l'équipement livré par la Société Z... H... à son client n'entraient pas dans le champ de l'exclusion ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'article 4.28 des conditions particulières excluaient « le prix du travail effectué et/ou les produits livrés par l'assuré à/ou ses sous-traitants » ; qu'en décidant qu'entraient dans le champ de l'exclusion les avaries subies par la Société TRANSPORT NJS FARAMIA à raison du dysfonctionnement de l'ouvrage ou de l'équipement, les juges du fond ont dénaturé l'article 4.28 qui ne peut concerner que le prix des prestations fournies par la Société Z... H... ou le prix des marchandises livrées ;
ALORS QUE, troisièmement, l'article 4.29 de la police souscrite excluait : « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail remplaçaient tout ou partie du produit » ; que cette formule claire et dépourvue d'équivoque s'entendait du coût devant être exposé pour refaire la prestation due par la Société Z... H... ou encore remplacer la marchandise livrée par cette dernière ; qu'à cet égard également, les dommages liés aux dysfonctionnements de l'ouvrage ou de l'équipement n'entraient en aucune façon dans le champ de l'exclusion ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau du Code civil) ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, l'article 4.29 excluait « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail remplaçaient tout ou partie du produit » ; qu'en appliquant l'exclusion, les juges du fond ont dénaturé l'article 4.29 des conditions particulières de la police souscrite auprès d'AXA FRANCE IARD.
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