Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-86.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.045
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 septembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'EURE et LOIR sous l'accusation d'assassinat et sous celle de délits connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 297 et 302 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 221-3 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Marc Y... du chef d'homicide volontaire commis avec préméditation ;
"aux motifs que Saïd Z... a déclaré de manière constante que Marc Y... lui avait demandé de revenir en compagnie de son frère dans la discothèque, ce que Marc Y... avait lui-même reconnu au cours de la première audition (D 23); que les déclarations de Marc Y..., selon lesquelles il aurait demandé au barman du bar "le Madrigal" de dire à Mekki Z... de l'attendre à cet endroit, n'ont pas été, sur ce point, confirmées par celui-ci; qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Marc Y... qu'au moins à partir de son appel téléphonique au barman du café "le Madrigal" pour qu'il dise à Mekki Z... de le rappeler, il ait eu l'intention d'attirer celui-ci dans un piège et de le tuer; qu'il aurait ainsi volontairement modifié le lieu de rendez-vous afin de pouvoir se prévaloir d'une situation qui n'aurait eu que l'apparence de la légitime défense et qui n'aurait été en réalité qu'un guet-apens (p. 20 et 21) ;
"alors qu'il résulte des procès-verbaux d'audition de Marc Y... (D 23 et D 29) que celui-ci a déclaré avec constance avoir téléphoné vers 17 heures 30 au Madrigal en demandant seulement que Mekki Z... l'appelle au Milady et non qu'il s'y rende; que le serveur du Madrigal a confirmé expressément ces déclarations (D 168); que c'est donc de sa seule initiative que Saïd Z... s'est présenté au Milady, avant que Marc Y... ne le renvoie chercher son frère; que dès lors en énonçant que Marc Y... avait volontairement modifié le lieu de rendez-vous et qu'à partir de son appel téléphonique au barman du Madrigal, il avait eu l'intention d'attirer Mekki Z... dans un piège et de le tuer, la chambre d'accusation a radicalement dénaturé les procès-verbaux auxquels elle prétend se référer en sorte que ni l'intention homicide, ni a fortiori la circonstance de préméditation ne sont caractérisées ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 122-5 et 122-7 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que Marc Y... ait pu agir en état de légitime défense et a prononcé sa mise en accusation du chef d'assassinat ;
"aux motifs qu'il résulte des rapports d'autopsie et d'expertise que Mekki Z... aurait été atteint au thorax par un coup de feu tiré à très courte distance, la trajectoire étant pratiquement transversale; qu'il n'est pas contesté qu'avant de laisser entrer les frères Z..., Marc Y... avait regardé par le judas de la porte et que c'est donc en pleine conscience qu'il leur a permis d'accéder à la discothèque dans laquelle il se trouvait seul; que Saïd Z... a toujours affirmé que son frère n'avait commis aucune violences sur Marc Y... et aucune trace de violences n'a été médicalement constatée, même si une douleur à l'épaule a été alléguée au cours de l'examen médical; que si Saïd Z... avait un couteau dans la poche du blouson qu'il avait déposé en arrivant, il n'est pas contestable, par contre, que son frère n'était pas armé (p. 19 et 20) ;
"alors, d'une part, que la légitime défense doit être appréciée en recherchant si l'auteur des faits a pu croire à l'instant même de sa riposte, que sa vie était en danger et que des violences s'imposaient pour écarter ce péril grave et imminent, c'est-à-dire en constatant une vision objective et une vision subjective du péril; que dans ses écritures, Marc Y... faisait valoir qu'en raison de l'escalade des actes d'agression commis à son encontre et envers sa famille par Mekki Z..., il s'était senti, au moment des faits, réellement et gravement menacé dans sa vie; que, dès lors, en s'abstenant, pour écarter la légitime défense, de se prononcer, comme elle en était requise, sur la perception personnelle que le demandeur pouvait légitimement avoir de l'événement qu'il vivait, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le rapport d'expertise balistique a conclu à un coup de feu tiré à très courte distance selon une trajectoire transversale induisant que Marc Y... et Mekki Z... se trouvaient très près au moment du tir sans se faire face; que dès lors, en écartant néanmoins la thèse de violences précédant le coup de feu, exercées sur Marc Y... par Mekki Z... qui l'aurait agrippé par l'épaule et tiré vers lui, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer Marc Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat sur la personne de Mekki Z..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits, énonce que l'intention homicide résulterait notamment de ce que le prévenu n'a jamais contesté avoir appuyé volontairement sur la détente de l'arme et avoir atteint la victime par un tir direct à courte distance; que les juges ajoutent que la préméditation serait établie par le fait que Marc Y... aurait changé le lieu de rendez-vous qu'il avait fixé initialement à la victime; que, par ailleurs, ils relèvent que la thèse de la légitime défense ne serait étayée par aucun témoignage ni aucun élément établissant les violences imputées à Mekki Z..., ou encore que celui-ci aurait été armé ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établi, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement; que tel est le cas en l'espèce ;
D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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