Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNOO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02223
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SEDAINE INDUSTRIES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
ET :
Monsieur [W] [H] [N] [Z],
demeurant chez Monsieur [T], [Adresse 4], et encore occupant les locaux sis [Adresse 2]
représenté par Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 66
Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 3], et encore occupant les locaux sis [Adresse 2]
présent à l’audience mais non représenté par un avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifiés les 24 et 25 janvier 2024, la société SEDAINE INDUSTRIE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [W] [H] [N] [Z] et Monsieur [G] [D], aux fins de voir :
ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs hors du local situé à [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard s’agissant de Monsieur [W] [H] [N] [Z], et de 250 euros par jour de retard s’agissant de Monsieur [G] [D] ;condamner Monsieur [W] [H] [N] [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux ;condamner Monsieur [G] [D] à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux ;condamner les défendeurs à lui verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 après qu’il ait été ordonné deux renvois afin de permettre à Monsieur [D] de bénéficier de l’aide juridictionnelle, dont il n’a pu justifier à l’audience.
A cette audience, la société SEDAINE INDUSTRIE maintient ses demandes, au soutien desquelles elle fait valoir qu’elle est propriétaire de plusieurs bâtiments situés à [Localité 5], [Adresse 2], qui sont occupés par des squatters et en particulier les deux défendeurs qui y entreposent des matériaux en lien avec leur activité respective de mécanicien automobile et de récupération de vieux pneus et réfrigérateurs. Elle soutient que cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite et que les conditions de cette occupation sont dangereuses en raison du caractère inflammable des matériaux entreposés et de la pollution des sols induites par l’activité des défendeurs.
Monsieur [W] [H] [N] [Z] a sollicité des délais pour libérer les locaux.
Monsieur [G] [D], présent en personne, n’était pas représenté par un avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la société SEDAINE INDUSTRIE justifie de ce qu’elle est propriétaire des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 2].
Il est par ailleurs établi par un procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2022 par Maître [O], commissaire de justice à [Localité 5], que sont entreposés dans les locaux des véhicules à l’état d’épave, des pneus, des planches de bois, des réfrigérateurs, des bidons, des plots anti-stationnement, des véhicules en réparation, et des outils, en lien avec l’activité des deux défendeurs.
Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont la société SEDAINE INDUSTRIE est propriétaire.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.
En outre, il résulte du même constat la présence dans les lieux de produits inflammables.
Ces circonstances caractérisent à l'évidence un dommage imminent.
En conséquence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent justifient de faire droit à la demande d’expulsion, seule mesure de nature à les faire cesser. L’expulsion sera donc ordonnée, selon modalités fixées au dispositif, sans qu’il soit prononcé une astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant plus comminatoire.
Et compte tenu du délai déjà écoulé depuis la délivrance de l’assignation, il ne sera pas accordé aux défendeurs de sursis pour libérer les lieux au-delà de l’échéance fixée au dispositif.
S’agissant de la demande de provision, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Or, au cas présent, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’évaluer, avec l’évidence requise en référé, le montant d’une indemnité d’occupation.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Monsieur [W] [H] [N] [Z] et Monsieur [G] [D], succombants, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Enfin, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [W] [H] [N] [Z] et Monsieur [G] [D] occupent, sans droit ni titre, les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 2] ;
En conséquence,
Ordonnons l'expulsion Monsieur [W] [H] [N] [Z] et Monsieur [G] [D], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons in solidum Monsieur [W] [H] [N] [Z] et Monsieur [G] [D] au paiement des dépens ;
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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