Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2023. 2300474
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2300474
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil depuis leur cessation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie, dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource et qu'il vit dans la rue ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est dépourvue de motivation ;
* elle a été prise selon une procédure irrégulière, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en considération et que l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
* elle est illégale, le questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile annexés à l'arrêté du 23 octobre 2015 étant lui-même illégal, dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile au regard des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne contient pas de questions visant à identifier les demandeurs d'asile visés à l'article L. 522-3 ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle revêt un caractère disproportionné ;
* est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance inexacte qu'il aurait manqué à ses obligations de présentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient, d'une part, que les conclusions tendant à la suspension d'une décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil sont irrecevables dès lors qu'une telle décision implicite n'existe pas et, d'autre part, que les conditions juridiques de la suspension de la décision explicite refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du requérant ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300276, enregistrée le 6 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barraud, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 14 heures 45, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été différée au 25 janvier 2023 à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a demandé l'asile le 10 juin 2020. Initialement instruire dans le cadre de la procédure de transfert dite " Dublin ", sa demande a été finalement enregistrée dans le cadre de la procédure accélérée d'examen des demandes d'asile le 21 octobre 2022. Il a alors demandé au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont il ne bénéficiait plus. Par une décision du 8 novembre 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A. Ce dernier demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. En premier lieu, si le requérant demande au terme de ses écritures la suspension d'une décision implicite de refus de rétablissement de ses condition matérielles d'accueil, il résulte clairement des écritures et des pièces du dossier que les conclusions sont en réalités dirigées contre la décision explicite du 8 novembre 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne dispose d'aucune ressource et d'aucun hébergement stable. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée maintient M. A, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. D'autre part, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au directeur général de l'OFII.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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