Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-20.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.452
Date de décision :
7 janvier 2021
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 10 F-D
Pourvoi n° Y 19-20.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.452 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS contentieux protection sociale 5), dans le litige l'opposant à M. R... I... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort et les productions, M. I... P..., chirurgien-dentiste (le praticien), a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant sur la période du 1er septembre 2014 au 15 mars 2016, à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) lui a notifié, le 27 mars 2017, un indu correspondant à des anomalies de facturation, puis, le 10 août 2017, une pénalité financière.
2. Le praticien a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d'annuler la pénalité financière prononcée par le directeur à l'encontre du praticien, alors « que selon l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, la commission des pénalité ne peut donner son avis si le quorum de ses membres n'est pas atteint ; que l'article R. 142-7 II et III du même code prévoit expressément que lorsque la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai de deux mois à compter de sa saisine, l'avis est réputé rendu et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, à compter de la date à laquelle cet avis est réputé avoir été rendu, décider de poursuivre la procédure et notifier la pénalité après avis favorable du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des éléments de la procédure que la commission des pénalités régulièrement saisie n'a pu se réunir le 19 juin 2017 ni rendre son avis, faute d'avoir atteint le quorum exigé et que le directeur de la caisse a poursuivi la procédure et prononcé une pénalité financière à l'encontre du praticien, le 10 août 2017, après avis favorable du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; qu'en jugeant que le prononcé d'une telle pénalité, sans que la commission des pénalités n'ait pu être réunie, constituait une irrégularité qui méconnaissait les dispositions de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, ce qui justifiait son annulation, le tribunal de grande instance a violé cet article, ensemble les articles L. 114-17-1 et R. 147-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige :
4. Il résulte de ces textes que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un professionnel de santé, en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification des actes, après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d'être appliquée, est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé, dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine de la commission. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
5. Selon le III du second de ces textes, à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles doit , s'il décide de poursuivre la procédure, saisir, dans un délai de quinze jours, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
6. Il découle de ces dispositions que l'absence d'avis rendu par la commission au terme du délai qui lui est imparti est sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction.
7. Pour annuler la pénalité financière prononcée à l'encontre du praticien, le jugement relève qu'après notification à celui-ci d'un indu correspondant à des anomalies de facturation sur la période contrôlée, la caisse a engagé à son encontre, le 24 avril 2017, la procédure de sanction prévue par les dispositions de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la décision du directeur général de la caisse, du 10 août 2017, ayant mis à la charge du praticien une pénalité financière, la commission des pénalités prévue par l'article L. 114-7-I du code de la sécurité sociale n'a pu être réunie. Il retient qu'une telle irrégularité méconnaît les dispositions de l'article R. 147-2 et viole le principe du contradictoire dès lors qu'elle a privé le praticien de la possibilité de faire valoir ses observations et de prendre connaissance de l'avis de ladite commission sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur sa responsabilité et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. Il ajoute qu'il est manifeste que le praticien a subi un grief à la suite de l'irrégularité soulevée.
8. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. I... P... recevable en son recours, le jugement rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne M. I... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... P... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la pénalité financière d'un montant de 2.745, 67 euros mise à la charge de M. I... P... par décision du 10 août 2017 du directeur général de la CPAM de Paris, et d'AVOIR en conséquence condamné la CPAM de Paris à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale : « I. Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1 le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter ses observations écrites. Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou auprès audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ; 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personnes en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical. II. Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d'être appliquée. La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. III. A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe la personne dans les meilleurs délais : 2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclames au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieurs à verser à l'intéressé. A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai. Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement de la pénalité non acquittées mentionnée à l'article L. 114-17-1 ; qu'en l'espèce, il est établi que la CPAM a notifié à Monsieur R... I... P..., chirurgien-dentiste, un indu correspondant à des anomalies de facturation sur la période du 1er septembre 2014 au 15 mars 2016 ; qu'à la suite de cette notification, la CPAM a engagé la procédure de sanction prévue par les dispositions susmentionnées de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale à l'encontre de Monsieur R... I... P... ; qu'il n'est pas contesté que, préalablement à la décision du directeur général de la CPAM, en date du 10 août 2017 ayant mis à la charge de Monsieur R... I... P... une pénalité financière d'un montant de 2.745, 67 euros, la commission des pénalités, prévue à l'article L. 114-7-1 du même code n'a pu être réunie ; qu'une telle irrégularité méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale et viole le principe du contradictoire dès lors qu'elle a privé Monsieur R... I... P... de la possibilité de faire valoir ses observations et de prendre connaissance de l'avis de ladite Commission sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur sa responsabilité et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée ; qu'à cet égard, il est manifeste que Monsieur R... I... P... a subi un grief à la suite de l'irrégularité soulevée ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit au recours formé par Monsieur R... I... P... et d'annuler la pénalité litigieuse ; que la CPAM est la partie succombante et qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur R... I... P... les frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre de la présente instance ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE selon l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, la commission des pénalité ne peut donner son avis si le quorum de ses membres n'est pas atteint ; que l'article R. 142-7 II et III du même code prévoit expressément que lorsque la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai de deux mois à compter de sa saisine, l'avis est réputé rendu et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, à compter de la date à laquelle cet avis est réputé avoir été rendu, décider de poursuivre la procédure et notifier la pénalité après avis favorable du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des éléments de la procédure que la commission des pénalité régulièrement saisie n'a pu se réunir le 19 juin 2017 ni rendre son avis, faute d'avoir atteint le quorum exigé et que le directeur de la CPAM a poursuivi la procédure et prononcé une pénalité financière à l'encontre de M. I... P..., le 10 août 2017, après avis favorable du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; qu'en jugeant que le prononcé d'une telle pénalité, sans que la commission des pénalités n'ait pu être réunie, constituait une irrégularité qui méconnaissait les dispositions de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, ce qui justifiait son annulation, le tribunal de grande instance a violé cet article, ensemble les articles L. 114-17-1 et R. 147-3 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE le prononcé d'une pénalité par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sans que la commission des pénalité n'ait rendu son avis, lequel est réputé avoir été rendu à l'expiration du délai qui lui est imparti pour statuer, ne méconnaît pas le caractère contradictoire de la procédure ; que ce caractère contradictoire résulte de ce que la personne en cause a disposé d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification des faits reprochés par le directeur de l'organisme local, pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendu ; qu'en jugeant que le prononcé d'une pénalité, sans que la commission des pénalités n'ait pu être réunie, violait le principe du contradictoire en privant l'intéressé de la possibilité de faire ses observations et de prendre connaissance de l'avis de ladite commission, ce qui justifiait son annulation, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique