Cour de cassation, 13 février 2020. 19-10.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.764
Date de décision :
13 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° T 19-10.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Financière d'investissement hôtelier (FIH), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.764 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Financière d'investissement hôtelier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière d'investissement hôtelier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière d'investissement hôtelier et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Financière d'investissement hôtelier (FIH)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice indemnisable de M. W... résultant de la faute inexcusable de la société FIH, au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à la somme de 48.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a conclu à une "diminution globale les capacités de promotion professionnelle tant sur le plan du service, de la cuisine, que de la fonction managériale" ; que M. W... justifie d'une évolution de carrière constante bénéficiant de CAP de cuisinier et d'employé de restaurant, de formations de tuteur en entreprise, en informatique et de la connaissance de l'anglais courant et commercial lui ayant permis d'acquérir des compétences de gestion, d'organisation de commercialisation et d'encadrement et lui ayant permis d'évoluer entre 1992 et 2005 de commis de cuisine, serveur, maître d'hôtel, directeur - co gérant d'un restaurant, à formateur professionnel et gérant de société pour enfin exercer les fonctions de directeur d'un hôtel Kyriad démontrant ainsi des compétences certaines dans le domaine de l'hôtellerie et restauration mais également de la formation ; qu'en outre M. W... exerçait son activité professionnelle au sein d'un groupe important (BRE) lui permettant d'espérer une progression ultérieure de carrière dans des établissements plus conséquents voire une carrière à l'étranger, progression qui peut être considérée comme avérée au regard d'une part de la dynamique de son cursus professionnel et d'autre part des techniques de management et de progression existants dans un tel groupe ; que les premiers juges en fixant à 48.000 € l'indemnisation de ce préjudice pour un homme âgé de 42 ans lors de l'accident ont opéré une juste appréciation qu'il convient de confirmer (arrêt, p. 14) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, que la perte des possibilités de promotion professionnelle subie par la personne ayant subi un accident du travail est distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel, compensé par l'attribution d'une rente majorée ; qu'ainsi, la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel qu'en soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser ; qu'en l'espèce, M. W... justifie d'un curriculum vitae démontrant une évolution professionnelle très nette avec des domaines de compétences permettant d'établir une dynamique d'évolution très sérieuse ; que les articles de presse produits sont également de nature à prouver l'investissement professionnel de M. W... qui, au regard de son âge et de son domaine d'activité, était indéniablement en mesure de poursuivre son évolution dans le groupe auquel il appartenait ou dans un autre établissement ; que son implication dans le domaine de la formation professionnelle mais également sa maîtrise de l'anglais doivent, de même, être relevées comme des facteurs d'une évolution qui était plus que raisonnablement envisageable et d'une probabilité qui justifie de faire droit à la demande présentée ; que la rupture dans la dynamique professionnelle décrite est intervenue alors que M. W... avait 42 ans ; que sur une carrière qui devait se dérouler jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite, il convient de souligner l'importance du préjudice subi sur une période d'environ 20 ans ; que celui-ci justifie donc une indemnisation à hauteur de 48.000 € (jugement, p. 8) ;
ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice dans son intégralité sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que le préjudice hypothétique n'est pas réparable ; que la perte de chance de promotion professionnelle n'est réparable au titre de l'incidence professionnelle qu'à la condition d'être actuelle et certaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. W... la somme de 48.000 € au titre de l'incidence professionnelle en considération de son évolution professionnelle passée et de ce que, exerçant au sein d'un groupe important, il pouvait « espérer une progression ultérieure de carrière dans des établissements plus conséquents voire une carrière à l'étranger, progression qui peut être considérée comme avérée au regard d'une part de la dynamique de son cursus professionnel et d'autre part des techniques de management et de progression existant dans un tel groupe » (arrêt, p. 14 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant tiré d'une simple perspective statistique abstraite, sans constater, comme elle y était invitée (concl., p. 17 à 19), en quoi M. W... disposait avant l'accident d'une chance concrète et avérée de promotion professionnelle au sein de l'entreprise qui l'employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice indemnisable de M. W... résultant de la faute inexcusable de la société FIH, au titre de la prise en charge des frais d'adaptation du véhicule à la somme de 6.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à cet égard, l'expert conclut : conduite automobile réputée impossible même avec un véhicule automatique après avoir souligné que M. W... a essayé pendant 6 mois de conduire un véhicule automatique en 2012 mais qu'il ne conduit plus depuis ; que de ce constat il s'évince qu'en l'absence d'impossibilité médicale constatée, l'abandon de la conduite semble être consécutif au fait qu'il est délicat pour M. W... de se déplacer sans être accompagné, ce que son épouse confirme en indiquant qu'il conduit uniquement quand elle-même a un empêchement ; qu'ainsi la demande relative au surcoût généré par une boîte automatique est fondée ; qu'au regard de l'âge de M. W..., il convient de retenir pour l'avenir, quatre changements de véhicule, soit un préjudice indemnisé, sur la base d'un surcoût moyen pour un véhicule doté d'une boîte automatique de 1500 € par la somme de 6000 € ; que le jugement déféré sera donc confirmé (arrêt, p. 13) ;
AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il n'est pas établi que M. W... soit dans l'impossibilité de conduire au plan médical alors que son épouse confirme l'usage d'un véhicule dans des conditions qui demeurent toutefois limitées compte tenu des difficultés rencontrées par M. W... pour se déplacer sans accompagnement ; qu'il appartient au tribunal d'indemniser le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident ; qu'il convient de retenir un surcoût moyen de 1.500 € du fait de la nécessité de faire usage d'un véhicule avec boîte automatique ; que dans l'hypothèse de 4 changements de véhicule à l'avenir, une somme de 6.000 € sera accordée (jugement, p. 7) ;
ALORS QUE seul le préjudice en lien avec la faute inexcusable de l'employeur peut faire l'objet d'une réparation complémentaire, lorsqu'il n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué une somme de 6.000 € à M. W... au titre des frais d'aménagement du véhicule, consistant en la pose d'une boîte automatique (arrêt, p. 13) ; qu'elle a considéré qu'il n'était pas établi que M. W... soit dans l'impossibilité de conduire au plan médical, et que « l'abandon de la conduite semble être consécutif au fait qu'il est délicat pour M. W... de se déplacer sans être accompagné » ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à établir un lien entre l'accident et la nécessité pour M. W... d'utiliser un véhicule équipé d'une boîte automatique, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. W... présentait un handicap de nature à justifier la moindre adaptation de son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice indemnisable de M. W... résultant de la faute inexcusable de la société FIH, au titre de la prise en charge des frais liés à l'adaptation du logement, aux sommes de 6.555,69 € et 3.690 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les frais d'adaptation du logement, l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'aménagement du logement ; que les premiers juges ont retenu comme base d'évaluation des aménagements nécessaires à l'état de santé de M. W... sur la base d'une étude effectuée par M. U..., qui certes n'a pas valeur d'expertise contradictoire mais versée au débat, n'est pas utilement contredite ; qu'ainsi, il a été retenu les aménagements classiques tels que barre d'appui, rehaussent WC, siège de baignoire et fauteuil d'escalier lui permettant d'accéder à l'étage soit des frais s'élevant à 6.555,69 € ainsi , à l'extérieur de l'habitation, des aménagements de rambardes et mains courantes pour la somme de 3.690 € ; que le jugement sera également confirmé de ces chefs (arrêt, p. 13 § 8 et 9) ;
AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, M. W... invoque le rapport de M. U... qui a réalisé une étude ergothérapique et ergonomique de sa maison d'habitation ; que la société F.I.H s'oppose à toute demande au titre de ce poste de préjudice en relevant que ce rapport n'est pas contradictoire ; qu'il n'est pas contestable que le rapport de M. U... n'est pas contradictoire et n'a bien évidemment pas valeur d'expertise, il n'en demeure pas moins un élément de preuve soumis aux débats des parties ; que les éléments détaillés dans le document élaboré par M. U... décrivent des aménagements intérieurs simples et relativement classiques devant permettre à M. W... de sécuriser ses déplacements ; qu'il convient de les prendre en considération en limitant toutefois les frais liés à l'adaptation de la baignoire avec la mise en place d'un siège de baignoire pivotant ; qu'une somme de 6.555,69 € sera allouée au titre des aménagements intérieurs ; que s'agissant des aménagements extérieurs évoqués par M. W..., il s'agit de la mise en place de rambardes et de mains courantes autour de la maison qui permettent une mise en sécurité et une recherche d'autonomie dans les déplacements ; qu'il s'agit une nouvelle fois d'aménagements relativement classiques dans ce type de situation ; que le demandeur justifie du coût de la réalisation de ces travaux au regard d'un devis versé aux débats ; qu'il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 3.690 € (jugement, p. 7) ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties, lorsque cette expertise n'est pas corroborée par des éléments extérieurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. W... une somme totale de 10.245,69 € au titre des frais liés à l'adaptation du logement, en se fondant exclusivement, par motifs propres comme adoptés, sur le rapport d'expertise privée établi par M. U... à la demande de M. W..., dont la société FIH contestait le caractère contradictoire (arrêt, p. 13 § 8 et 9 et jugement, p. 7), après avoir considéré que ce rapport, qui n'avait pas valeur d'expertise contradictoire, avait été néanmoins versé aux débats et n'était pas utilement contredit ; qu'en se prononçant ainsi, sans relever d'éléments extérieurs de nature à corroborer les conclusions de M. U... dans son rapport, qui n'avait pas été établi contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe d'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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