Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04466 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06686 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAQS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7] - VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Localité 6] [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Michèle DUVAL, membre de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par madame [K] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle effectué par l’URSSAF PACA pour la période du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2012, la société [Localité 6] [3] a fait l’objet d’un redressement et s’est vue notifier :
une première mise en demeure le 23 décembre 2013 pour un montant de 20 011 € ;une seconde mise en demeure le 04 décembre 2014 pour un montant de 365 063 €.Par acte du 29 novembre 2013, la société [Localité 6] [3] a été absorbée par la société [7], laquelle a réglé à l’URSSAF les sommes dues au titre du redressement pour un montant total de 385 074 € (20 011 + 365 063).
L’URSSAF PACA a déposé plainte à l’encontre du directeur général de la société [Localité 6] [3] – [B] [E] – et par jugement rendu le 27 janvier 2016, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a notamment, sur l’action publique, déclaré [B] [E] coupable des faits de travail dissimulé et condamné ce dernier à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2016, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a notamment infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, relaxé [B] [E] des fins de la poursuite.
Par courrier daté du 18 septembre 2017, la société [7] a demandé à l’URSSAF le remboursement des sommes versées à l’issue du redressement dont avait fait l’objet la société [Localité 6] [3] pour la période du 01er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Sans réponse de l’organisme, la société [7] a – par l’intermédiaire de son avocat et par requête expédiée le 19 octobre 2017 – saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin d’obtenir la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser les sommes qu’elle estime avoir indûment versées au titre du redressement.
L’affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [7] demande au tribunal de :
A titre principal
dire qu’elle est bien fondée en son action ; annuler le redressement du 26 novembre 2013 et les deux mises en demeure du 23 décembre 2013 et du 04 décembre 2014 ; dire et juger, sur le fondement du principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil, que le redressement opéré par l’URSSAF était injustifié ; dire et juger qu’elle était bien fondée dans son action en répétition de l’indu auprès de l’URSSAF ; dire et juger que l’URSSAF est à l’origine d’un enrichissement sans cause à son détriment ; condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme indument versée de 385 074 € au titre du redressement du 26 novembre 2013 ;ordonner l’exécution provisoire sur la totalité de la décision à venir ; condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
déduire du redressement les montants de cotisations sociales déjà perçus par l’URSSAF de la part des quatre anciens salariés devenus indépendants du redressement réclamé à [7] venant aux droits de la société [Localité 6] [3].
En tout état de cause :
accorder la remise de l’ensemble des majorations et pénalités de retard, le redressement étant totalement injustifié au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 24 octobre 2016 ; il est fait sommation à l’URSSAF de communiquer les montant des cotisations sociales déjà réglées par les quatre anciens salariés devenus indépendants, à savoir [U] [V], [H] [N], [O] [W] et [R] [A] au titre de leur activité indépendante sur la période redressée allant du 01er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’URSSAF étant mal fondée à percevoir le double de cotisations sociales pour ces anciens salariés devenus indépendants.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève l'irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, elle demande à ce que le remboursement soit limité aux sommes payées postérieurement au 11 avril 2014.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de la combinaison des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, applicables à l’espèce, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme.
En l'espèce, la société [7] a – en l’absence de réponse de l’URSSAF à sa demande amiable de remboursement – directement saisi la juridiction sociale d’un recours contentieux sans saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme.
Pour soutenir la recevabilité de son recours, la société [7] se prévaut d’un arrêt de la cour de cassation dans lequel la juridiction a admis la recevabilité d’un recours en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Cet arrêt ne peut être transposable à l’espèce dès lors qu’il s’agissait d’une opposition à contrainte.
Ainsi, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation, le recours de la société [7] doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à ses prétentions doit supporter la charge des dépens de l’instance.
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande de la société [7] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée car inopportune.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF, le recours formé le 19 octobre 2017 par la société [7]
LAISSE les dépens à la charge de la société [7] ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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