Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02715 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM7C
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L'ALLIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02522
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [7]
CPAM DE L'ALLIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CPAM DE L'ALLIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution par ordonnance du 18 septembre 2023
ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution par ordonnance du 27 septembre 2023
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2017, la société [5], devenue la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice d'un de ses salariés, M. [X] [Y] (le salarié), agent professionnel hautement qualifié, qui, en assurant le calage d'une pièce à usiner à l'aide d'un maillet en plastique, a donné accidentellement un coup de maillet sur sa main posée sur une pièce métallique coupante.
Le certificat médical initial du 5 décembre 2017 fait état d'une 'section tendons fléchisseurs index G'.
Le 3 janvier 2018, la caisse a informé la société d'un délai complémentaire d'instruction.
Le 8 février 2018, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction, que la décision serait prise le 28 février 2018 et qu'elle pouvait venir consulter les pièces du dossier.
Le 28 février 2018, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, a :
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société la décision du 28 février 2018 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu au salarié le 5 décembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 août 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions écrites reçues le 11 avril 2023 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 18 septembre 2023, demande à la cour :
- de déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 juillet 2022 ;
- de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident dont s'est déclaré victime le salarié ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La société expose que la caisse a volontairement diligenté une instruction sans jamais l'interroger alors que, dans sa décision de prise en charge, la caisse fait l'aveu qu'une instruction contradictoire a été menée.
Par conclusions écrites reçues le 25 septembre 2023 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 27 septembre 2023, demande à la cour :
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société aux entiers dépens,
En réponse, la caisse soutient qu'elle n'est pas tenue de procéder à une enquête administrative ni d'envoyer des questionnaires à l'employeur et à la victime d'un accident, en l'absence de réserves et de décès ; qu'elle n'avait pas statué sur le caractère professionnel dans le délai imposé de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu'elle a dû informer l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction avant de l'informer de la possibilité de consulter les pièces ayant conduit à la prise en charge de l'accident ; que la société qui a eu accès au dossier a pu constater qu'elle n'a pas mené d'investigations.
Elle ajoute que la société n'établit pas que la caisse a mené des investigations auprès de l'assuré.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger l'instruction ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier (2ème Civ., 24 juin 2021, n° 19-25.433, F-B).
En l'espèce, la société n'a émis aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail.
Dans sa lettre du 3 janvier 2018 informant l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse n'a pas manifesté sa volonté de procéder à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire.
Seule la décision de prise en charge du 28 février 2018 mentionne 'en effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.'
Les pièces du dossier ne font pas apparaître l'existence d'une telle enquête ou d'un questionnaire qui n'aurait été envoyé qu'au salarié.
Il en ressort que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'a pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale et que la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.
La caisse a bien informé la société, par courrier du 8 février 2018, que l'instruction du dossier était terminée, que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 28 février 2018 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident a été rendue le 28 février 2018.
La société ne conteste pas avoir reçu ces deux courriers dans les délais impartis, produisant ces pièces avec leur date de réception, 12 février 2018 pour le premier et 2 mars 2018 pour le second.
En conséquence, la caisse a respecté le principe du contradictoire et le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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