Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00085 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YYPG
AFFAIRE : S.C.I. ALIA C/ [X] [S], S.A.S. THE BARBER’S QUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [X] [S]
née le 25 Janvier 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001916 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. THE BARBER’S QUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659, exp + grosse
Me Guillaume GARDET - 1974, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
La société Alia SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 janvier 2024 la société The Barber’s Quest SAS et [X] [S] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 23 mars 2023 à la société The Barber’s Quest, dont madame [S] s’est portée caution des engagements le jour même, sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 6300 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 11 octobre 2023 de payer la somme principale de 5250 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2023, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à madame [S] le 5 décembre 2023, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 7500 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 octobre 2023, une clause pénale de 1% du loyer par jour, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
[X] [S] a déposé des conclusions par lesquelles elle conteste avoir signé l’acte de caution qui lui est opposé et demande qu’il soit soumis à expertise. Elle sollicite la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa signature sur l’acte est l’exacte réplique de la signature qui figure sur sa carte d’identité du 15 juin 2012.
Lors de l’audience, la société Alia se désiste de ses demandes dirigées contre madame [S].
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société The Barber’s Quest ne comparaît pas.
SUR CE :
La demanderesse produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 1er décembre 2023, les factures de loyers, le décompte des sommes dues. Il convient de prendre acte du désistement intervenu contre madame [S] caution qui conteste tout engagement de sa part. Les pièces produites conduisent à constater la résiliation du bail pour défaut de respect des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 7500 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 octobre 2023 sur la somme de 5350 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de février 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
La société The Barber’s Quest, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société The Barber’s Quest est condamnée à payer la somme de 1000 (mille) euros à la société Alia et la somme de 1000 (mille) euros à [X] [S] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En effet, madame [S] a déposé plainte le 14 décembre 2023 du chef de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui et exposé qu’elle avait pour connaissance [I] [C], frère du gérant de la société Barber’s Quest, qui lui avait demandé de se porter caution pour ce commerce, qu’elle avait dans un premier temps donné sa carte d’identité et trois bulletins de salaire, avant de se rétracter et de refuser cet engagement pour [D] [C] qu’elle ne connaissait pas.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
Constatons le désistement des demandes dirigées contre [X] [S].
Constatons la résiliation du bail à la date du 12 novembre 2023.
Condamnons la société The Barber’s Quest à payer à la société Alia la somme provisionnelle de 7500 (sept mille cinq cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 octobre 2023 sur la somme de 5350 euros.
Condamnons la société The Barber’s Quest et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons la société The Barber’s Quest à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons la société The Barber’s Quest aux dépens.
Condamnons la société The Barber’s Quest à payer à la société Alia la somme de 1000 (mille) et à [X] [S] la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment