Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-16.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.290
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne F... née X..., demeurant ... (Yvelines) Maurepas,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur René A...,
2°/ de Madame Irène A...,
demeurant tous deux ... (Nièvre),
3°/ de la société anonyme LOCAFRANCE, dont le siège social est ... armée à Paris (17ème),
4°/ de Monsieur Roland Henri H..., demeurant ... (Nièvre),
5°/ de Monsieur Marcel G..., demeurant ... (Nièvre),
6°/ de Madame Martine F..., née C..., demeureant ... à Bussy-Saint-Martin (Seine-et-Marne),
7°/ de Monsieur Patrice F..., demeurant avenue de Montpellier Saussines (Hérault) Castries,
8°/ de Monsieur Jacques B...,
9°/ de Monsieur Gérard B...,
10°/ de Madame Jeannine B... veuve de Monsieur Philippe Y...,
11°/ de Madame J... de STEFANI,
demeurant tous quatre ... (Essonne),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Z..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme D..., M. Delattre, conseillers ; Mme I..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme F..., de Me Guinard, avocat de la société anonyme Locafrance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. H..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut conre les époux A..., M. G..., Mme Martine F..., M. F..., les consorts B... et E... de Stefani ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1304 du Code civil ; Attendu que la prescription quinquennale édictée par ce texte ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2, 1er février 1984) d'un précédent arrêt de cour d'appel qu'en vertu d'un arrêt du 17 avril 1966 condamnant Mme F... à lui payer une somme d'argent, la société Locafrance a fait saisir un immeuble appartenant à sa débitrice ; que l'immeuble a été adjugé le 25 octobre 1967 aux consorts F... ; que se prévalant de la cassation de l'arrêt du 17 avril 1966 par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 1968, Mme F... a, en 1978, assigné la société Locafrance et les acquéreurs successifs de l'immeuble en nullité de l'adjudication et des actes postérieurs ; Que l'arrêt a déclaré cette action éteinte par la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil au motif que la sentence d'adjudication n'avait fait que constater l'accord de volonté intervenu entre les adjudicataires et la partie saisie représentée par le saisissant, son créancier ; Qu'en se déterminant ainsi alors que la demande était fondée sur la nullité des poursuites ayant abouti à l'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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