Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/04/2025
ORDONNANCE DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par renvoi d'une juridiction s'étant incompétente en date du 14 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président,
assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R600
ENTRE
- Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître BARRET Antoine Avocat -
[Adresse 2]
ET
- La SAS TRINIANE RACING SAS
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ARBET -
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Ordonner la SAS TRINIANE RACING à restituer à M.[H] [X] le véhicule Porsche 911 2L2S Targa, numéro de série [Immatriculation 6], sous astreinte journalière de 100€ par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir.
Ordonner que, concernant la restitution du véhicule Porsche 911 2L2S Targa, numéro de série [Immatriculation 5], l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieur sur ce point au seul vu de la minute,
Condamner la SAS TRINIANE RACING à verser à M.[H] [X], à titre de provision, la somme de 12 000€ à parfaire au jour de l’ordonnance,
Condamner la SAS TRINIANE RACING à verser à M.[H] [X], la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation interpellative du 29.09.2023.
ATTENDU qu'à l'audience M.[H] [X] déclare se désister de l’instance et de l’action entreprises à l’encontre de la SAS TRINIANE RACING.
ATTENDU que la SAS TRINIANE RACING déclare accepter le présent désistement de l’instance et de l’action à son égard.
ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de l'action et de la présente instance, le demandeur conservant à sa charge les frais qu'il a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE de ce que M.[H] [X] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la SAS TRINIANE RACING.
ORDONNONS en conséquence l'extinction de la présente instance et de l’action.
LAISSONS les dépens à la charge de M.[H] [X].
LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bernard GONON Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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