Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/07173 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VOKX
N° de MINUTE : 24/00207
Monsieur [L] [T] [Y] [G] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
ESPAGNE
représenté par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399
Madame [V] [S] [E] épouse [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
ESPAGNE
représentée par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399
Madame [S] [W] [D] [B]
[Adresse 14]
[Localité 2]
ESPAGNE
représentée par Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399
DEMANDEURS
C/
Monsieur [T] [A] [X] [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 001
Madame [I] [F] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
Madame [Z] [O] [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [B], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [S] [B], M. [T] [B], Mme [I] [F] divorcée [B] et Mme [Z] [B] ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6] et [Adresse 4], cadastré section BC numéro [Cadastre 10], par jugement rendu par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 1970.
M. [L] [B], Mme [V] [E] épouse [B] et Mme [S] [B] souhaitent sortir de l’indivision.
C’est dans ce contexte que M. [L] [B], Mme [V] [E] épouse [B] et Mme [S] [B] ont, par acte d’huissier du 14 juin 2021, fait assigner M. [T] [B], Mme [I] [F] divorcée [B] et Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre les parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023 et signifiées à personne à Mme [Z] [B] le 27 février 2024, M. [L] [B], Mme [V] [E] épouse [B] et Mme [S] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 815, 815-9 et 840 du Code Civil et des articles 1361, 1377 et 1378 du Code de Procédure Civile, de :
- RECEVOIR Monsieur [L] [T] [Y] [G] [B], Madame [V] [S] [E], épouse [B] et Madame [S] [W] [D] [B] en leurs demandes, fins et prétentions et les en déclarer bien fondé,
- ENJOINDRE à Monsieur [T] [B] de produire l’ensemble des documents relatifs à la gestion du bien litigieux depuis les 10 années précédant la délivrance de l’assignation, comprenant les déclarations fiscales, les justificatifs des loyers perçues et de l’ensemble des fruits provenant de l’immeuble,
Ces documents devront être remis dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 6 mois,
- ORDONNER en conséquence le partage judiciaire du bien indivis de l’indivision [B], s'il peut avoir lieu,
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de mener les opérations de liquidation des intérêts existant entre l’indivision [B],
- ORDONNER le partage à part égal entre les indivisaires de l’actif de l’indivision,
- ORDONNER que Monsieur [T] [B] conserve à sa charge définitive l’ensemble du passif de l’indivision,
- FIXER la valeur du bien à la somme de 650.000 euros,
A défaut d’accord amiable et après un procès-verbal de carence du notaire,
- ORDONNER la vente aux enchères en l'audience du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Bobigny des biens situés sur le ressort du Tribunal avec une mise à prix de 650.000 euros.
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] et Madame [I] [B] à régler une indemnité d’occupation de 12.000 euros par mois, soit 3.000 euros par indivisaire, à savoir Monsieur [L] [T] [Y] [G] [B], Madame [V] [S] [E], épouse [B], Madame [Z] [O] [C] [B] et Madame [S] [W] [D] [B], tant que l’indivision n’aura pas cessée,
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] et Madame [B] de justifier mensuellement aux autres indivisaires de la perception des loyers revenus et établir un compte de gestion dont ils devront justifier aux autres copropriétaires au moins une fois par semestre avec le versement des bénéficies aux indivisaires à part égale,
A défaut de respecter cette obligation, il sera fixé une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour pendant 6 mois,
- CONFIRMER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [I] [F], épouse [B], à verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles aux demandeurs.
- EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023 et signifiées à personne à Mme [Z] [B] le 27 février 2024, M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B] demandent au tribunal, au visa des articles 815, 816, 836, 837 et 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
- DECLARER recevable et fondé M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B] en leur demandes et y faisant droit,
- ORDONNER qu’il sera, par M. le Président de la [12] de [Localité 16] qu’il convient de commettre, procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
- COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
- ORDONNER qu’il soit procédé, à l’audience des criées du tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) à la vente par licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6] et [Adresse 4], cadastré section BC numéro [Cadastre 10], sur la mise à prix de 650.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié et enfin des trois quarts à défaut d’amateur durant trois feux successifs,
- DIRE qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au Notaire commis de dresser un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre des copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais de vente, dont distraction au profit de Maître GUIBERT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement citée à personne, Mme [Z] [B] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier sis à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6] et [Adresse 4], cadastré section BC numéro [Cadastre 10]. En outre, il ressort des pièces produites par les parties et de leurs écritures qu’elles n’ont pas pu, à ce jour, parvenir à un partage amiable.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [B], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [S] [B], M. [T] [B], Mme [I] [F] divorcée [B] et Mme [Z] [B].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [J] [P], Notaire à [Localité 13] [Adresse 7], sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
Les demandeurs soutiennent que le bien ne peut pas faire l’objet d’un partage en nature et qu’il n’existe pas d’accord amiable sur la vente.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, d’une part, les parties ne démontrent pas que les biens immobiliers ne peuvent pas être facilement partagés en nature, s’agissant d’un immeuble divisé en 10 studios et un local commercial.
D’autre part, les demandeurs produisent deux estimations établies en ligne, l’une sur le site « meilleurs agents » le 2 juin 2023 mentionnant que le prix net vendeur du bien se situe entre 916.997 euros et 1.080.818 euros et, l’autre, sur un site inconnu mentionnant que le prix net vendeur du bien se situe entre 928.310 euros et 1.011.200 euros. Toutefois, les demandeurs produisent également une offre d’achat de M. [T] [B] du 24 juin 2019 au prix de 266.000 euros et un mandat de vente confié à une agence immobilière indiquant que le bien devra être présenté à la vente au prix de 280.000 euros. Au regard de la différence considérable d’évaluation de la valeur du bien entre ces différents documents, le tribunal estime ne pas disposer d’élément fiable pour évaluer une valeur de mise à prix du bien.
En conséquence, la demande de licitation du bien immobilier indivis sera rejetée à ce stade des opérations.
3. Sur la demande de fixation de la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 650.000 euros
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l'espèce, les demandeurs produisent deux estimations établies en ligne, l’une sur le site « meilleurs agents » le 2 juin 2023 mentionnant que le prix net vendeur du bien se situe entre 916.997 euros et 1.080.818 euros et, l’autre, sur un site inconnu mentionnant que le prix net vendeur du bien se situe entre 928.310 euros et 1.011.200 euros. Toutefois, les demandeurs produisent également une offre d’achat de M. [T] [B] du 24 juin 2019 au prix de 266.000 euros et un mandat de vente confié à une agence immobilière indiquant que le bien devra être présenté à la vente au prix de 280.000 euros. Au regard de la différence considérable d’évaluation de la valeur du bien entre ces différents documents et de l’absence de fiabilité des estimations faites en ligne, le tribunal ne dispose d’aucun élément fiable pour fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis.
Ainsi, il convient, à ce stade, de rejeter la demande d’évaluation du bien immobilier indivis.
L’évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées.
Il appartiendra aux parties de produire chacune des estimations actualisées des biens immobiliers indivis par des agences immobilières de leur choix.
Toutefois, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En cas de désaccord persistant des parties sur la valeur vénale du bien immobilier indivis, il devra en être fait état conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et ce point sera tranché par le tribunal en application de l’article 1375 du code de procédure civile.
4. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Les demandeurs soutiennent que Mme [I] [F] divorcée [B] vit dans le bien indivis sans verser d’indemnité d’occupation et sans rendre compte aux indivisaires. Ils considèrent également que M. [T] [B] occupe une partie du bien et loue une partie du bien. Ils précisent qu’il a un usage privatif sur le local commercial, la cave et un studio et qu’il loue les autres logements sans reverser les loyers aux autres indivisaires.
En défense, M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B] estiment que les demandeurs ne produisent aucun document permettant d’affirmer que M. [T] [B] occupe une partie des biens ou bien gère l’immeuble.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
En l’espèce, s’agissant de M. [T] [B], les demandeurs ne démontrent pas qu’il jouit privativement d’une partie de l’immeuble indivis. S’agissant de Mme [I] [F] divorcée [B], le constat d’huissier du 11 octobre 2022 et la signification de l’assignation du 14 juin 2022 démontrent qu’elle réside effectivement dans l’immeuble indivis. Toutefois, il n’est apporté aucune information complémentaire sur la surface de l’immeuble occupé par Mme [I] [F] divorcée [B], ni sur sa période d’occupation du bien. Par ailleurs, ni les revenus fonciers théoriques de l’administration fiscale, ni les estimations en ligne produites sans visite du bien, ne permettent de déterminer une valeur locative fiable pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due.
En conséquence, à ce stade, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer sur les indemnités d’occupation qui seraient éventuellement dues par M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B]. Ainsi, il convient, à ce stade, de rejeter les demandes visant à fixer les indemnités d’occupation due par M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B].
Il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des indemnités d'occupation éventuellement dues et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile.
5. Sur la demande de production des documents relatifs à la gestion du bien indivis à l’encontre de M. [T] [B]
Les demandeurs soutiennent que M. [T] [B] a toujours refusé de justifier de la gestion des biens et de leur dégradation. Ils font valoir que la production de ces documents est nécessaire pour procéder aux opérations liquidatives. Ils estiment que M. [T] [B] gère seul le bien, qu’il n’a jamais versé les fruits de l’immeuble aux demandeurs et n’a jamais rendu de compte depuis la reprise de la gestion de l’indivision.
En défense, M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B] estiment que personne ne s’est occupé de la gestion de l’immeuble et que l’ensemble des parties est alors solidairement responsable de cet état de fait. Ils expliquent qu’une inscription hypothécaire a été prise sur l’immeuble par les services fiscaux en raison de l’absence de déclaration d’un quelconque membre de l’indivision. Il fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas que M. [T] [B] a perçu des loyers.
Sur ce,
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En application des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
En application de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
En vertu de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [T] [B] gère seul le bien immobilier indivis, ni que M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B] ont perçu des loyers issus de location du bien indivis. Toutefois, il est possible que ce soit le cas et il est indispensable d’obtenir les pièces et informations existantes relatives à la gestion du bien immobilier indivis afin que le notaire puisse procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
En conséquence, M. [T] [B] sera enjoint de produire, au notaire commis, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte à ce stade, l’ensemble des documents en sa possession relatifs à la gestion du bien litigieux depuis les 10 années précédant la délivrance de l’assignation du 14 juin 2021 et notamment, le cas échéant, les déclarations fiscales, les justificatifs des loyers perçus et de l’ensemble des fruits provenant de l’immeuble.
Toutefois, à ce stade, en l’absence de preuve de perception de revenus par M. [L] [B] et Mme [V] [E] épouse [B], ces derniers ne seront condamnés ni à justifier mensuellement d’une telle perception, ni à établir un compte de gestion à produire au moins une fois par semestre à leur coindivisaires. Néanmoins, il sera rappelé à M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B], ainsi qu’à l’ensemble des indivisaires, leur obligation de tenir un état à la disposition des indivisaires dans l’hypothèse où ils perçoivent des revenus ou exposent des frais pour le compte de l’indivision.
Enfin, le tribunal n’étant pas compétent pour statuer sur la demande des indivisaires pour demander leur part annuelle dans les bénéfices, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant au versement des bénéfices aux indivisaires à parts égales dans le cadre de la présente instance.
6. Sur les demandes relatives au partage de l’actif et à la répartition du passif
Les demandeurs soutiennent qu’il existe des dettes fiscales, mais qu’ils n’ont aucune information sur d’éventuelles autres dettes. Ils indiquent que le bien a fait l’objet d’une hypothèque légale dont ils ignorent le motif. Ils précisent qu’il revient au gérant de fait de l’indivision, soit à M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B], de justifier d’éventuelles dettes. Ils estiment que les revenus du bien indivis sont conservés par les défendeurs qui ne les utilisent pas pour régler les dettes fiscales et qu’en conséquence M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B] doivent conserver à leur charge les éventuelles dettes relatives à l’immeuble et notamment les dettes fiscales.
Sur ce,
En application de l’article 815-10 du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. En cas de faute du bénéficiaire gérant le bien indivis, son coindivisaire peut se faire exonérer de son obligation de supporter les pertes nées contre son gré et à son insu pendant l’indivision.
L’article 864 du code civil dispose que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
En application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
En vertu de l’article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces du dossier que les demandeurs se sont désintéressés de la gestion du bien immobilier indivis sans pour autant prouver que la gestion de ce bien avait été confiée exclusivement à M. [T] [B]. A ce stade, ils n’établissent pas non plus la perception de loyers par ce dernier. Ainsi, les demandeurs n’établissent aucune faute d’un indivisaire gérant susceptible de les exonérer de pertes nées contre leur gré et à leur insu pendant l’indivision. La demande visant à faire supporter l’entier passif de l’indivision par M. [T] [B] sera donc rejetée.
Il y a lieu de rappeler que le notaire commis établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est en conséquence impossible à ce stade avant l’établissement des opérations de comptes de l’indivision par le notaire commis de connaitre les droits des parties dans la masse indivise. De surcroît, il est fait observer que les demandeurs n’ont pas communiqué le titre de propriété du bien indivis permettant de déterminer la quote-part dont chaque indivisaire est propriétaire.
La demande visant à ordonner le partage à part égal entre les indivisaires de l’actif successoral sera donc rejetée.
7. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable aux défendeurs. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [T] [B], Mme [I] [F] divorcée [B], Mme [Z] [B], M. [L] [B], Mme [V] [E] épouse [B] et Mme [S] [B] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [J] [P], Notaire à [Localité 13] [Adresse 7], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 23 mai 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 15]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Rejette à ce stade la demande de licitation portant sur le bien immobilier sis à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6] et [Adresse 4], cadastré section BC numéro [Cadastre 10] ;
Rejette à ce stade la demande de fixation de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6] et [Adresse 4], cadastré section BC numéro [Cadastre 10], à la somme de 650.000 euros ;
Rejette à ce stade la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B] ;
Enjoint M. [T] [B] de produire, au notaire commis, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte à ce stade, l’ensemble des documents en sa possession relatifs à la gestion du bien indivis depuis les 10 années précédant la délivrance de l’assignation du 14 juin 2021 et notamment, le cas échéant, les déclarations fiscales, les justificatifs des loyers perçus et de l’ensemble des fruits provenant de l’immeuble ;
Rejette à ce stade la demande de condamnation à justifier mensuellement de la perception de revenus issus du bien immobilier indivis et à établir un compte de gestion à produire au moins une fois par semestre à l’encontre de M. [L] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] ;
Rappelle à M. [T] [B] et Mme [I] [F] divorcée [B], ainsi qu’à M. [L] [B], Mme [V] [E] épouse [B], Mme [S] [B] et Mme [Z] [B], leur obligation de tenir un état à la disposition des indivisaires dans l’hypothèse où ils perçoivent des revenus ou exposent des frais pour le compte de l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande visant au versement des bénéfices aux indivisaires à parts égales ;
Rejette la demande de condamnation à supporter l’entier passif de l’indivision à l’encontre de M. [T] [B] ;
Rejette à ce stade la demande de partage à part égal entre les indivisaires de l’actif successoral ;
VI/ Déboute M. [L] [B], Mme [V] [E] épouse [B] et Mme [S] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 Mars 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON