Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 287
N° RG 23/05207
N°Portalis DBVL-V-B7H-UCQE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUÉRANTES :
S.A.S. LNA RETRAITE
pris en son établissement secondaire « VILLA D'EPIDAURE [Localité 12] » sis [Adresse 3] venant aux droits de la société VILLA D'EPIDAURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
S.N.C. MEDICA FONCIERE GARCHES 92
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
DE LA CAUSE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL ADDA (AGENCE DURIS DELFOSSE ARCHITECTURE)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bernard-René PELTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BETOM INGENIERIE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BREZILLON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour dans le litige opposant les sociétés LNA Retraite et Médica Foncière Garches 92 aux sociétés ADDA (Agence Duris Delfosse), Betom Ingénierie, Brezillon et Bureau Véritas Construction a notamment condamné la société ADDA-Agence Duris Delfosse Architecture à verser à la société LNA Retraire la somme de 196485€HT au titre de la perte de chance de louer 14 chambres pendant quatre mois.
Par requête du 6 septembre 2023, la société LNA retraite et la société Médica Foncière Garches 92 ont fait état d'une omission de statuer affectant l'arrêt. Elles demandent que soit corrigé le dispositif de la décision qui a omis la condamnation aux intérêts au taux légal appliquée sur l'indemnisation de la perte de chance, prévue dans les motifs de la décision.
La société ADDA conclut au rejet de cette demande, au motif que les intérêts ne peuvent courir à compter de l'assignation puisque à cette date l'indemnisation n'était pas fixée, qu'il n'existe pas d'omission de statuer
La société Brezillon a indiqué s'en rapporter sur le mérite de la requête, de même que la société Betom Ingénierie.
Motifs :
La société LNA Retraite relève à juste titre que dans la motivation en page 18 de l'arrêt, la cour a condamné la société ADDA au paiement de 196485€ HT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamnation qui n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt, ce qui caractérise non une omission de statuer, mais une erreur strictement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile. La société ADDA ne peut argumenter sur le point de départ des intérêts qui a été tranché dans la décision et ne peut être remis en cause. Seule peut être corrigée l'omission dans le dispositif de la condamnation aux intérêts légaux.
En conséquence, l'arrêt sera complété selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 9 mars 2023,
Ordonne que la mention « condamne la société ADDA-Agence Duris Delfosse Architecture à verser à la société LNA retraite la somme de 196485€ HT au titre de la perte de chance de louer 14 chambres pendant 4 mois » soit complétée par la mention « avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ».
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier, Le Président,
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