Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 février 1993. 90-20.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.637

Date de décision :

24 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bénédict X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Marie-Madeleine Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 septembre 1990), rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, que, par un jugement devenu irrévocable, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, ordonné une expertise avant-dire droit sur la prestation compensatoire et décidé le "maintien en l'état des mesures prises en faveur de la femme au titre du devoir de secours" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son ex-épouse une pension alimentaire, alors que, d'une part, le divorce met fin au devoir de secours et la pension alimentaire, modalité d'exécution de ce devoir, cesse d'être due au jour où la décision de divorce est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision de divorce était irrévocable à la date à laquelle il a statué ; que, par suite, en confirmant l'ordonnance, la cour d'appel aurait violé les articles 255 et 282 du Code civil, ensemble l'article 260 du même code ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne constate pas une disparité des conditions de vie respectives des époux après le divorce ; que, par suite, la pension alimentaire ne pouvait être allouée à titre d'avance sur une éventuelle prestation compensatoire ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté l'irrévocabilité de la décision ayant prononcé le divorce et déduit du dispositif de celle-ci qu'elle avait condamné le mari à verser provisoirement à son épouse une pension alimentaire, énonce qu'il résulte d'une expertise que l'évolution défavorable des ressources de l'ex-mari justifie la requête en diminution de la pension compte tenu des ressources de Mme Y... ; Qu'ainsi, la cour d'appel, tenue par l'autorité de la chose jugée du jugement devenu irrévocable, a procédé à la révision de la pension alimentaire accordée, sans avoir à constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des ex-époux, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par le moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-24 | Jurisprudence Berlioz