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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-42.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.535

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ABMI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 1996), que M. X... a été engagé le 18 juin 1990, en qualité de dessinateur, par la société ABMI ; qu'ayant été licencié le 22 janvier 1993, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la socité ABMI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne faisait en aucun cas reproche au salarié d'avoir pris ses congés en dépit de la demande pressante d'un client mais d'avoir omis d'aviser la direction de la société des difficultés soulevées par son départ en congés ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que celle-ci se devait de rechercher si M. X... avait l'obligation d'alerter la direction de la difficulté soulevée par un client à l'occasion de son éventuel départ en congés et si la violation de cette obligation revêtait un caractère de gravité justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, hors toute dénaturation, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société ABMI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; que, d'autre part, en décidant que les heures de déplacement figurant sur les fiches de temps de travail ne sauraient correspondre à des heures de trajet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'enfin, les juges du fond ont omis de répondre à son argumentation tendant à établir qu'en tout état de cause, M. X... avait été largement indemnisé au titre des petits et grands déplacements, violant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient convenues d'une rémunération sur une base de 169 heures, la cour d'appel en a déduit, hors toute dénaturation, que le contrat de travail était exclusif d'une convention de forfait, incluant les heures supplémentaires ; Que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ABMI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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