Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/07217 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZJI / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [W] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] ( ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Bérangère LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003613 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1714
1 G à Me Bérangère LUCAS
1 G à Me Hassène AMIROU
1 EX à Mme [W]
1 EX à M. [D]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [D] et Madame [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 10] (95), sans conclure aucun contrat de mariage au préalable.
Deux enfants sont issues de leur union :
- [H] [D], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (VAL D’OISE),
- [R] [D], née le [Date naissance 7] 2013 au [Localité 11] (VAL DE MARNE),
Par acte délivré le 25 octobre 2022, Madame [Z] [W] a assigné Monsieur [G] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023, Madame [Z] [W] et Monsieur [G] [D] ont comparu, assistés de leur conseil respectif, lesquels ont été entendus en leurs observations.
À l'audience, Madame [Z] [W] et Monsieur [G] [D] ont sollicité des mesures provisoires sur le fondement des articles 254 et 255 du code civil et des articles 256 et 372 et suivants du code civil.
Par une ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de l'introduction de l'instance ;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Madame [Z] [W] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé [Adresse 1], à charge pour lui de régler le montant du loyer et des charges y afférent ;
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels ;
- dit que Madame [Z] [W] et Monsieur [G] [D] doivent payer par moitié la dette locative ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer selon des modalités définies d'un commun accord entre les parents et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou à 18 heures au dimanche à 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
- fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 160 euros par enfant et par mois ;
- ordonné la mise en place de l'intermédiation financière ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [Z] [W] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissances des époux ;
- fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit du 25 octobre 2022 ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
- dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital ;
- ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- lui attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du bailleur ;
- de dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire à l'un ou à l'autre des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
- de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure ;
- de fixer la résidence de l'enfant mineure au domicile de la mère ;
- d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer selon des modalités définies d'un commun accord entre les parents et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes ou à 18 heures au dimanche à 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les premiers et troisièmes quarts les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
- de fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 160 euros par enfant et par mois ;
Sur les autres mesures :
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [W] fait valoir qu’elle perçoit une indemnité de congé maladie mensuelle de 950 euros par mois à la suite d’une dépression, outre 141,99 euros d’allocations familiales et 300 euros de prime d’activité. Elle ajoute qu’elle est dans l’attente d’une future affectation, et est dans l’incertitude quant à son avenir professionnel.
Elle précise que par jugement du 20 juin 2023, le juge du contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail et l’a condamnée solidairement avec Monsieur [G] [D] à payer l’arriéré locatif, dont elle demande la prise en charge par moitié. Elle précise demander que le bail de l’appartement lui soit attribué en raison de son occupation effective des lieux, et de l’éventualité de la signature d’un protocole de cohésion sociale avec son bailleur.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Monsieur [G] [D] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissances des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
- dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire à l'un ou à l'autre des époux ;
- attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à Madame [Z] [W] ;
- dire que la dette locative, née avant l’ordonnance sur mesure provisoire, sera prise en charge par moitié entre Madame [Z] [W] et Monsieur [G] [D] ;
- dire que les dettes locatives nées postérieurement à l’ordonnance sur mesure provisoire seront prises en charge exclusivement par Madame [Z] [W] ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure ;
- fixer la résidence de l'enfant mineure au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer selon des modalités définies d'un commun accord entre les parents et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d'été : par quinzaines, la première quinzaine les années paires et la seconde les années impaires ;
- pour les fêtes de noël et de fin d’années : chacun des parents pourra recevoir ses enfants pour l’une des deux fêtes ;
- fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [R] [D] due par le père à la mère à la somme de 100 euros par mois ;
- dire qu’il y a pas lieu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation pour [H] [D].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [D] fait valoir qu’il perçoit un salaire variable, entre 1064 et 1584 euros par mois. Il précise qu’il a subi des saisies sur salaire en novembre et décembre 2023. Il ajoute que sa fille majeure, [H] [D] travaille et perçoit un revenu, il indique alors qu’il n’y a pas lieu de lui verser une pension alimentaire. Il précise s’opposer à l’intermédiation financière.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineure par le juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d’audition n’a été formée par les parties ou par l’enfant.
En application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants du tribunal pour enfants de Créteil.
Les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie en vue de l'audience du 15 mai 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024 et les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, Greffière,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et les questions relatives au régime matrimonial, ainsi que sur les demandes relatives à l'autorité parentale et en matière d'obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et aux questions relatives au régime matrimonial, ainsi qu'aux demandes relatives à l'autorité parentale et en matière d'obligations alimentaires ;
Sur le divorce
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [Z] [W]
Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (Espagne)
et
Monsieur [G] [D]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 10] (95) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de leur mariage, sous réserve que ces actes soient détenus par un Officier d'Etat civil français, et le cas échéant, sur les actes publiés au répertoire civil mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil (SCEC) du Ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que, toutefois, le jugement de divorce n'est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu'à compter de sa transcription en marge des actes d'état civil ;
DIT que, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le jugement de divorce prend effet à compter de la demande en divorce, soit du 25 octobre 2022 ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DIT que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de leur conjoint et que chacun d'eux reprendra l'usage de son seul nom de famille ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [W] le droit au bail du logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de désigner, au besoin, tout notaire de leur choix pour y procéder, et qu'en cas de litige, le juge aux affaires familiales peut être saisi d'une demande de partage judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande d’attribution des dettes locatives ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [Z] [W] et Monsieur [G] [D] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineure [R] [D] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient au père et mère pour protéger l'enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, et que lorsqu'elle est exercée en commun, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et cultuelle, ses activités artistiques, sportives et culturelles, ainsi que son éventuel changement de résidence ;
- s’informer réciproquement et maintenir entre eux une communication suffisante sur le déroulement de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant [R] [D] au domicile de la mère, Madame [Z] [W] ;
DIT que Monsieur [G] [D] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon des modalités définies d'un commun accord entre les parents ou, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18h00 ;pendant les périodes de petites vacances scolaires : la première semaine des vacances les années paires et la seconde semaine des vacances les années impaires ;pendant les vacances d'été : les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les semaines paires et impaires sont définies par référence au calendrier de l'année civile ;
DIT que les jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement la période au cours de laquelle le parent exerce son droit de visite et d'hébergement sont inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où l'enfant est scolarisé ou, à défaut de scolarisation, de l'académie dans laquelle se trouve la résidence du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;
DIT que, pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parents, la première semaine des vacances débute le samedi à la sortie des classes ou, lorsque les vacances commencent un autre jour de la semaine, le samedi suivant à 10h, et que les changements de résidence ont lieu au terme de la période le samedi à 10h ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, l'enfant passera en tout état de cause le dimanche de la fête des mères avec la mère et le dimanche de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera en tout état de cause la fête de noël avec un de ses parents, et celle de fin d’année avec l’autre de ses parents ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, il appartiendra au parent exerçant son droit de visite et d'hébergement de venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener, ou bien de le faire accompagner ou raccompagner par une personne de confiance, et de prendre à sa charge les frais de déplacement ;
DIT que les horaires définis ci-avant correspondent aux heures auxquelles l'enfant doit être remis entre les parents au domicile de la mère ou au lieu convenu entre les parties pour la remise de l'enfant ;
DIT que faute pour le parent exerçant son droit de visite et d'hébergement d'être venu chercher l'enfant dans le délai de deux heures pour les fins de semaine et dans le délai de quatre heures pour les vacances scolaires, sans avoir prévenu et justifié de son retard, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, Monsieur [G] [D], à la mère Madame [Z] [W], à la somme de 120 (CENT VINGT) euros par enfant et par mois, soit la somme de 240 (DEUX CENT QUARANTE) euros par mois, à compter de la présente décision ;
Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [G] [D] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est due toute l'année, y compris pendant les périodes pendant lesquelles le débiteur exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant et jusqu'à ce que celui-ci soit autonome financièrement, à charge pour le créancier de cette contribution de justifier, au jour de ses dix-huit ans, puis chaque année avant le 30 septembre, de la poursuite par celui-ci d'une scolarité ou de son défaut d'indépendance financière ;
DIT que le montant de cette contribution est revalorisé chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE et consultable sur les sites internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation, au besoin avec l'aide des calculateurs disponibles sur les sites précités, étant précisé que le montant de la contribution indexé est calculé selon la formule suivante :
montant initial de la pension
X dernier indice (publié à la date de la revalorisation)
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indice de base (en vigueur au jour de la décision)
RAPPELLE qu'en cas de circonstances nouvelles affectant la situation financière ou personnelle des parents et justifiant une révision du montant de la contribution, le juge aux affaires familiales compétent peut être de nouveau saisi par l'un ou l'autre des parents ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 05 de chaque mois ;
RAPPELLE que, lorsqu'elle est mise en place, l'intermédiation financière prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, hors l'hypothèse où elle a été mise en place dans un contexte de violences, ou par l'effet d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et dans l'application des règles d'indexation, le débiteur s'expose à ce que des sanctions pénales soient prononcées à son encontre, et à ce que le créancier en sollicite le paiement forcé :
- soit en mettant en œuvre une ou plusieurs mesures d'exécution forcée, notamment des mesures de saisies ;
- soit par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), celle-ci pouvant être saisie par le créancier dès le premier incident de paiement par l'intermédiaire de la caisse d’allocations familiales (CAF) ou de la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) ;
étant précisé que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
Sur les autres demandes :
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit s'agissant des dispositions du jugement relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt quatre juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES