Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 27/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02697 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ73
Jugement du tribunal judiciaire de Douai du 04 avril 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur [T] [U]
né le 26 août 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 28 juin 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006497 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 23 mai 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 après prorogation du délibéré du 20 juin 2023
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Par déclaration du 2 juin 2022, M. [R] [F] a formé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 4 avril 2022, en ce qu'il a constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule Peugeot de type 5008 immatriculé [Immatriculation 5] objet de la vente intervenue le 18 décembre 2020 entre lui-même et M. [T] [U] pour un montant de 5 990 euros, prononcé la résolution de cette vente, ordonné la restitution du véhicule, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [F] les sommes de 75 euros en remboursement du contrôle technique volontaire, 204,76 euros en remboursement des frais de l'assurance, 136 euros au titre de son préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens.
Par acte en date du 22 juin 2022, M. [T] [U] a constitué avocat.
L'appelant a conclu au fond le 10 juillet 2022.
Par conclusions d'incident en date du 10 octobre 2022, M. [T] [U] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2023, M. [R] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, faisant valoir qu'il lui était impossible d'exécuter la décision contestée en raison de difficultés rencontrées avec son entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé, il est renvoyé à leurs conclusions.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code procédure civile dispose : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Sur ce
En l'espèce, la demande de radiation qui a été présentée par l'intimés avant l'expiration du délai de trois mois des conclusions au fond de l'appelant est donc recevable.
Le jugement dont il est fait appel est exécutoire de droit, et l'appelant ne justifie pas de l'exécution du jugement, ni des difficultés d'ordre économique qu'il allègue, rendant impossible l'exécution de la décision.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée.
Sur les autres demandes
M. [F] sera condamné aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile;
Rappelons que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision;
Condamnons M. [R] [F] aux dépens de l'incident;
Condamnons M. [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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