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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 91-18.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.878

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 91-18.878 formé par la société anonyme Barclays Bank, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit : 1 / de la Banque Rivaud, dont le siège social est à Paris (2ème), ... des Victoires, 2 / de la société Crédit d'Equipemetn des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), dont le siège est à Paris (2ème), ..., 3 / de la compagnie de Fives Lille, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 4 / de M. Y..., demeurant à Paris (4ème), ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Nasa Electronique, 5 / de M. X..., demeurant à Paris (1er), ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nasa Electronique et de commissaire à l'exécution du plan, 6 / de M. Z..., demeurant à Paris (9ème), ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nasa Electronique et de commissaire à l'exécution du plan, 7 / de la société Nasa Electronique, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 8 / du Crédit Commercial de France (CCF), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., 9 / de la société Centrale de Vente Directe, dont le siège social est à Malakoff (Hauts-de-Seine), ... et également ... (Hauts-de-Seine), 10 / de la société Cofadel, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit des sociétés SDRM SURMELEC et SODAM, ayant son siège à Courbevoie (Hauts-de- Seine), 9, place des Vosges à La Défense 5, 11 / de la société Simiv, ayant son siège à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 9, place des Vosges à La Défense 5, 12 / de la société Via Banque, dont le siège est à Paris (2ème), ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 91-19.012 formé par le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la compagnie de Fives Lille, ayant son siège ... (Seine-Saint-Denis), 2 / de M. X..., demeurant à Paris (1er), ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nasa Electronique et de commissaire à l'exécution du plan, 3 / de M. Y..., demeurant à Paris (4ème), ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Nasa Electronique, 4 / de M. Z..., demeurant à Paris (9ème), ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nasa Electronique et de commissaire à l'exécution du plan, 5 / de la société Nasa Electronique, ayant son siège est ... (8ème), 6 / de la Banque Rivaud, dont le siège est à Paris (2ème), ... des Victoires, 7 / de la société Barclays Bank, ayant son siège est ... (2ème), 8 / du Crédit Commercial de France (CCF), ayant son siège ... (8ème), 9 / de la société Centrale de Vente Directe, ayant son siège ... (Hauts- de-Seine) et également ... (Hauts-de-Seine), 10 / de la société Cofadel, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit des société SDRM SURMELEC et SODAME, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), 11 / de la société Simiv, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), 12 / de la société Via Banque, ayant son siège ... (2ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Z 91-18.878 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi n° V 91-19.012 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Barclays Bank, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Rivaud, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie de Fives Lille, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. Y..., X..., Z..., ès qualités, de la société Nasa Electronique, de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Via Banque, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s 91-18.878 et 91-19.012 ; Donne acte à la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Centrale de Vente Directe ; Met hors de cause le Crédit Commercial de France ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 91-18.878, et sur le premier moyen du pourvoi n 91-19.012 : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la banque Rivaud, la société Barclays Bank et la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) ont assigné la compagnie de Fives Lille (CFL) en paiement de leurs créances sur la société Nasa Electronique et des filiales de celle-ci, lesquelles avaient fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession partielle, MM. X... et Z... étant nommés administrateurs judiciaires puis commissaire à l'exécution du plan, et Mme Y... représentant des créanciers ; que, par jugement du 7 septembre 1990, le tribunal a déclaré irrecevable l'action des banques ; que la cour d'appel a annulé ce jugement et débouté les trois établissements de crédit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Barclays Bank et le CEPME n'avaient pas conclu sur le fond, et alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces produites, que ces établissements de crédit aient reçu une injonction de conclure sur leur appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE les demandes de M. X..., de M. Z..., de Mme Y..., ès qualités, et de la société Nasa Electronique, fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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