Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-18.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.741
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean, Henri, Joseph C...,
2°/ Madame X..., Marie, Clarisse VIVOT, veuve de Monsieur Jean-Claude C..., demeurant tous deux "Aux Combes", ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de :
31°/ Monsieur Robert Z...,
2°/ Monsieur Jacques, Jean-Paul Z...,
3°/ Madame Christine Z...,
4°/ Madame Martine Z..., demeurant tous quatre ... (Doubs),
5°/ Madame Catherine Z..., demeurant ... (Doubs),
6°/ Madame Nicole, Marie Z..., demeurant ... (Doubs),
7°/ Monsieur Robert Z..., demeurant ... (Doubs), pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Jean-Robert Z...,
8°/ Madame Yolande Z..., épouse BONNEMAIN, demeurant ...,
tous pris tant en leur qualité de commun en bien que d'héritiers de Madame Bernadette, Marie-Thérèse C..., épouse de Monsieur Robert Z..., décédé le 3 mars 1985,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., D..., E..., A..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Y..., Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts C..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine de nullité, tout jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 9 septembre 1986) ne contient pas le nom des magistrats ayant délibéré et se borne à mentionner qu'il a été lu à l'audience publique du 9 septembre 1986 et signé par M. Grivot, conseiller, magistrat ayant participé au délibéré ; Attendu qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de son arrêt et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;
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