Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François Y..., demeurant à Argenton-sur-Creuse (Indre), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Roger X..., demeurant à Chateauroux (Indre), 27, place Gambetta,
2°/ Madame veuve Z..., demeurant à Bourges (Cher), ... d'Oisy,
3°/ Mademoiselle Isabelle Z..., demeurant à Bourges (Cher), ... d'Oisy,
4°/ Monsieur Dominique Z..., demeurant à Paris (20e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui a acquis en 1981, de M. Z..., par l'intermédiaire de M. X..., deux appartements, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 octobre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'existence de vices cachés et d'un dol, alors, selon le moyen, "1°/ que la contradiction entre les motifs équivalant au défaut de motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant tout à la fois que les vendeurs et leur mandataire, "lors de la vente conclue en 1981, ne connaissaient pas les vices des appartements, qui ne furent révélés que par une expertise effectuée en 1983", et que "M. Y... a acheté les locaux en connaissance de cause, après une visite des lieux, les vices de ces derniers étant très apparents" ; alors, 2°/ qu'en se bornant à considérer, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts, que l'état défectueux des locaux était d'avance compensé par un prix de vente très bas permettant d'engager les travaux de restauration que celui-ci avait entrepris, tandis que M. Y... poursuivait la réparation, non du préjudice causé par l'exécution de ces travaux mais par le préjudice distinct subi par lui du fait, qu'en raison des vices cachés affectant les parties communes de l'immeuble, vices qui lui avaient été sciemment célés par le vendeur et son mandataire, il se trouvait dans l'obligation de refaire à nouveau les mêmes travaux de restauration, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3°/ qu'en
outre, en ne recherchant pas si M. Z..., en dissimulant à son acquéreur les vices dont était entaché l'immeuble n'avait pas commis une faute dolosive engageant sa responsabilité contractuelle et l'obligeant à réparer les conséquences dommageables de l'obligation dans laquelle se trouvait M. Y... de procéder une seconde fois aux travaux de réfection déjà réalisés par lui pour remédier aux désordres apparents des appartements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, 4°/ qu'en ne recherchant si M. X..., en dissimulant à M. Y..., lors de la vente, les vices cachés de l'immeuble dont il ne pouvait ignorer l'existence, à la fois en sa qualité de professionnel de l'immobilier, qui faisait peser sur lui une obligation de conseil, et en sa qualité de syndic de la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article 1147 du Code civil qu'au regard de l'article 1382 dudit Code et alors, 5°/ qu'en particulier, en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... faisant valoir que M. X... avait, en sa qualité de syndic, établi en vue de la vente, une note annexée à
l'acte notarié, par laquelle il affirmait sciemment de façon erronée qu'il n'existait pas de travaux en cours d'exécution ou résultant d'une décision d'assemblée générale antérieure mais non exécutée, et en délaissant ainsi un moyen décisif caractérisant une faute de l'intéressé de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant distingué, par motifs adoptés, l'état défectueux des locaux vendus, s'étalant de toute évidence sur les murs et qui ne pouvait être dissimulé, des causes de ces vices, inconnues de M. X... comme de tous, jusqu'à l'expertise effectuée en 1983, la cour d'appel a, sans contradiction, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de répondre à un simple argument dont aucune conséquence juridique propre n'était tirée, légalement justifié sa décision en retenant, souverainement, que M. Y... ne rapportait pas la preuve de vices que le vendeur lui aurait cachés, ni de manoeuvres frauduleuses et dolosives destinées à surprendre sa bonne foi et à emporter sa décision d'agréer les offres concernant ces appartements ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment