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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-40.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.412

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LYON CARS, société anonyme, dont le siège social est Venissieux (Rhône), ... en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de Monsieur Khémaies Y..., demeurant à Décines (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., embauché le 18 janvier 1977 par la société Lyon cars en qualité de chauffeur, a été licencié sans préavis le 7 juin 1984 ; Attendu que pour considérer qu'il n'y avait pas eu faute grave de la part du salarié, et en conséquence condamner son ancien employeur à lui payer des indemnités de rupture, le jugement a énoncé que M. Y... ayant commis précédemment des faits similaires à ceux reprochés, n'avait été sanctionné que d'une mise à pied de cinq jours, et qu'en conséquence, la société était mal fondée à soutenir que la dernière faute ajoutée à celles commises antérieurement et déjà sanctionnées avait conféré à leur ensemble la nature d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sanctions antérieures pouvaient être prises en considération pour apprécier la gravité de l'ensemble des fautes reprochées au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. Y..., envers la société Lyon cars, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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