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Cour de cassation, 19 février 1997. 96-85.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.881

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PHILIPPE Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de contrefaçon de cartes bancaires par réencodage et usage de cartes bancaires contrefaites, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, et le mémoire additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel : Attendu que ce mémoire, déposé après l'expiration du délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale et postérieurement au dépôt par le conseiller commis de son rapport, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et repris dans les mêmes termes par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire personnel de Serge Y... enregistré au greffe de la maison d'arrêt le 6 novembre 1996 sous le n° 223" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et de la décision attaquée que le mémoire personnel que Serge Y... a transmis de la maison d'arrêt au greffe de la chambre d'accusation a été mentionné par l'arrêt attaqué au chapitre consacré au rappel de la procédure et analysé au fond, mais que, par suite d'une erreur manifestement matérielle, les juges en ont attribué le dépôt à son avocat; qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris d'une violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la règle de l'interprétation stricte de la loi ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé pour une période de quatre mois la détention provisoire de Serge Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont imputés, énonce que la détention de la personne mise en examen, qui déjà condamnée, sans emploi, a fait usage de faux documents d'identité et conteste une partie des faits qui lui sont reprochés, est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les complices, apparaît nécessaire pour garantir sa représentation en justice et est indispensable pour prévenir le renouvellement des faits ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation et qui s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz