Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2419184
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419184
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024 sous le numéro 2419184, complétée par des pièces et un mémoire le 9 décembre 2024, indiquant l'objet suivant : " dépôt de plainte contre la gendarmerie oiseaux, le petit ", M. B A demande au juge des référés " la condamnation de toute personne, essayant de faire échouer la loi ou la procédure et condamner les agents en charge de cette enquête préliminaire ".
Il fait état du harcèlement dont il est victime en raison de son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est convoqué le 15 janvier 2025 à 14h15 à la brigade de gendarmerie d'Oisseau-le-Petit (Sarthe) pour y être entendu librement dans le cadre d'une enquête concernant les infractions d'envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques et d'appels téléphoniques malveillants réitérés. Pour autant qu'il soit possible de donner un sens et une portée utile à ses écritures, M. A, qui conteste être l'auteur de tels faits et se prétend une personne en situation de handicap victime de harcèlement, dans une énième saisine du tribunal, demande au juge des référés " la condamnation de toute personne, essayant de faire échouer la loi ou la procédure et condamner les agents en charge de cette enquête préliminaire ".
3. Il n'appartient à l'évidence pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif eu égard au caractère répété des actions sans fondement intentées par l'intéressé à tout propos. Il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2413054
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