Cour de cassation, 02 décembre 2008. 07-19.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.645
Date de décision :
2 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'introduction des recours en annulation de deux délibérations des assemblées générales des 28 avril et 29 juin 2004 formés par la société Poséidon aurait caractérisé un abus de droit, cette société ayant pu se méprendre sur ses droits de copropriétaire et sur les conditions de majorité ou d'unanimité fixées notamment par les articles 22 alinéa 2, 25 b) et 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour la validité de ces délibérations, même si ces instances avaient conduit au prononcé de décisions de rejet des demandes de la société Poséidon, rendues par le tribunal de grande instance, puis par la cour d'appel de Paris, respectivement les 2 novembre 2005 et 21 septembre 2006, et ayant en outre relevé qu'il n'était pas démontré que la société Poséidon aurait eu l'intention de nuire aux appelants en contestant les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société SCI Tolbiac Chevaleret et MM.
X...
ne prouvaient pas subir une perte des revenus locatifs auxquels ils auraient été susceptibles de prétendre s'ils avaient pu entamer des travaux de construction ou de réhabilitation en l'absence de contestation par la société Poséidon du permis de construire obtenu par la société Cogedim le 10 mai 2005, dès lors qu'ils avaient déposé une demande de permis modificatif seulement au mois d'avril 2007, soit postérieurement au désistement du recours engagé par ladite société devant le juge administratif aux fins d'annulation de ce permis, qu'en toute hypothèse la preuve que ce recours aurait été abusif n'était pas rapportée et qu'ils ne démontraient pas qu'ils auraient été en mesure de commencer les travaux avant cette date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts
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et la SCI Tolbiac Chevaleret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts
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et la SCI Tolbiac Chevaleret à payer à la SCI Poséidon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour les consorts
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et la SCI Tolbiac Chevaleret
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI TC et Messieurs
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à raison des préjudices qu'ils ont éprouvés par suite des recours formés par la SCI POSEIDON à l'encontre des délibérations de l'assemblée générale de la copropriété ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCITC, M. Alain
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et M. Laurent
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n'établissent pas l'existence d'un préjudice locatif réparable causé par les recours formés par la société Poséidon courant juillet et août 2004 aux fins d'annulation de décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du
85 rue du Chevaleret votées
les 28 avril et 29 juin 2004, relatives essentiellement à la modification des façades et à un projet de convention de servitudes entre les parcelles 56 et 57, dès lors qu'il n'est pas établi que l'introduction de ces recours aurait caractérisé un abus de droit, la société Poséidon ayant pu se méprendre sur ses droits de copropriétaire et sur les conditions de majorité ou d'unanimité fixées notamment par les articles 22, alinéa 2, 25b) et 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour la validité desdites délibérations, même si ces instances ont conduit au prononcé de décisions de rejet des demandes de la société Poséidon, rendues par le tribunal de grande instance de Paris, puis la Cour de ce siège (23e chambre), respectivement les 2 novembre 2005 et 21 septembre 2006, étant en outre relevé qu'il n'est pas démontré que la société Poséidon aurait eu l'intention de nuire aux appelants en contestant les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le fait d'introduire deux instances judiciaires en vue de contester deux décisions d'assemblée générale de copropriétaires n'est pas en soi constitutif d'un abus de droit, les demandeurs, qui détiennent la majorité absolue des tantièmes de copropriété, ne démontrant pas que l'attitude de la défenderesse a pour effet de bloquer le fonctionnement normal du syndicat des copropriétaires absent de la cause d'ailleurs » (jugement p. 5, dernier aliéna) ;
ALORS QUE, premièrement, alors même que l'auteur du recours n'aurait pas agi dans une intention de nuire, l'abus est néanmoins caractérisé s'il a agi avec légèreté et notamment s'il ne pouvait sérieusement se méprendre sur le mal fondé de sa prétention ; que pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les règles au regard desquelles le litige devait être tranché et sur les éléments de fait au vu desquels les règles en cause devaient être appliquées ; qu'en se bornant à énoncer qu'il pouvait y avoir eu méprise sur les conditions de majorité ou d'unanimité fixées notamment par les articles 22 alinéa 2, 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour la validité desdites délibérations, sans autre analyse ni des règles, ni des données de fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'abus de droit, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le préjudice invoqué par la SCI TC et Messieurs
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ne consistait pas en un dysfonctionnement du syndicat des copropriétaires mais dans des pertes liées au retard apporté au projet par suite du contentieux engagé à l'encontre des délibérations de l'assemblée générale de la copropriété ; que dès lors les motifs du jugement ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué ; la censure est encourue pour défaut de base légale au regard des règles régissant l'abus de droit, et de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI TC et Messieurs
X...
à raison du recours formé par la SCI POSEIDON à l'encontre d'un permis de construire du 10 mai 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCITC, M. Alain
X...
et M. Laurent
X...
ne prouvent pas davantage subir une perte des revenus locatifs auxquels ils auraient été susceptibles de prétendre s'ils avaient pu entamer des travaux de construction ou réhabilitation en l'absence de contestation par la société Poséidon du permis de construire obtenu par la société Cogedim le 10 mai 2005 pour édifier divers bâtiments sur la parcelle n° 56, voisine de celle sur laquelle se trouve construit l'immeuble dans lequel ils sont copropriétaires, dès lors qu'ils ont déposé une demande de permis de construire modificatif seulement au mois d'avril 2007, soit postérieurement au désistement du recours engagé par la société Poséidon devant le juge administratif aux fins d'annulation du permis délivré par la société Cogedim, observation étant faite en toute hypothèse que la preuve que ce recours aurait été abusif n'est pas rapportée et qu'ils ne démontrent pas qu'ils auraient été en mesure de commencer les travaux, avant cette date » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les autorisations de construire n'étant délivrées que sous réserve du droit des tiers, les instances juridictionnelles introduites par la SCI Poséidon afin de faire valoir ses droits, ne sont pas davantage constitutives d'un abus de droit » (jugement p. 6, alinéa 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir donné la moindre indication, tant du point de vue du droit que du fait sur les moyens invoqués par la SCI POSEIDON, à l'appui du recours dirigé contre le permis de construire du 10 mai 2005, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des règles régissant l'abus de droit, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et s'agissant du préjudice, la SCI TC et Messieurs
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avaient fait valoir que « la justification du caractère définitif des permis de construire et de démolir par suite de l'absence (ou purge) de recours … constituait une condition suspensive de la promesse de vente consentie à COGEDIM » (conclusions du 31 mai 2007, p. 27, dernier §) pour ajouter que l'existence même du recours exercé par la SCI POSEIDON faisait dès lors obstacle à la réalisation de la vente et par suite au démarrage des travaux (p. 28, § 1) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances qui étaient de nature à établir l'existence du préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'abus de droit et de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la SCI TC et Messieurs
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faisaient valoir qu'aucun constructeur ne prend le risque de démarrer une opération de construction tant que le permis de construire n'est pas définitif (conclusions du 31 mai 2007, p. 27, avant-dernier §) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à raison de cette règle prudentielle, le recours n'avait pas provoqué un retard, source de préjudice, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'abus de droit et de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, la SCI TC et Messieurs
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avaient encore souligné que la demande de permis modificative n'avait pas lieu d'être tant que le recours était pendant contre le permis originaire devant le juge administratif (conclusions du 31 mai 2007, p. 27, § 4) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette circonstance, les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'abus de droit et de l'article 1382 du Code civil.
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