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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/57270

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57270

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLZ N° :9/MM Assignation du : 22 Octobre 2024 N° Init : 24/50010 [1] [1] 1Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société MURESAN ENTREPRISE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société UP [Adresse 1] [Localité 5] non constituée S.A.S. DRC [Adresse 2] [Localité 6] non constituée DÉBATS A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu les assignations en référé en date des 22 et 23 octobre 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 15 février 2024 par laquelle M. [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 mars 2024 ayant désigné Mme [P] [T] [M] pour le remplacer, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. En outre, il est également justifié de faire droit à la demande de la SMABTP tendant à ce que la société DRC soit condamnée à produire une attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation. La société DRC ne l’ayant pas communiquée de manière spontanée, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte suivant les termes du présent dispositif afin d’en assurer l’efficacité. Enfin, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rendons commune à : - la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société UP, notre ordonnance du 15 février 2024 par laquelle M. [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 mars 2024 ayant désigné Mme [T] [M] pour le remplacer; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la société DRC à communiquer à la société SMABTP l’attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation de la société Suzuka 130 R, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, sur une durée de trois mois ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 17 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

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