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Cour de cassation, 01 mars 2016. 14-15.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.106

Date de décision :

1 mars 2016

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° J 14-15.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Onyx, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Safetic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Safetic, anciennement dénommée Easydentic , 4°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Onyx, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Parfip France de ce qu'elle a mis en cause M. [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Onyx ;Sur le premier moyen : Vu l'article 555 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Onyx a conclu avec la société Easydentic un contrat de maintenance avec option de location de matériels de vidéosurveillance ; que la société Easydentic a cédé ce contrat à la société Parfip France (la société Parfip) qui percevait de la société Onyx les redevances convenues ; qu'invoquant des dysfonctionnements du système de vidéosurveillance, la société Onyx a assigné la société Easydentic, aux droits de laquelle vient la société Safetic, en résolution du contrat et paiement de diverses sommes ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Onyx a appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société Safetic, en liquidation judiciaire, et la société Parfip ; Attendu que pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société Parfip, l'arrêt retient que la mise en liquidation judiciaire, postérieurement au jugement, de la société Safetic constitue un élément nouveau modifiant sa solvabilité et donc une évolution du litige, lequel a pour objet de faire reconnaître sa qualité de débitrice, ou non, d'obligations envers la société Onyx et si celle-ci peut revendiquer des droits contre la société Parfip, peu important qu'elle ait eu connaissance de la cession du contrat avant le début de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure collective de la société cédante après le jugement n'a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de la société cessionnaire du contrat litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Onyx, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit recevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la société ONYX à la société PARFIP, d'AVOIR ensuite prononcé la résiliation, au 1er décembre 2008, du contrat conclu le 28 novembre 2006 entre les sociétés Onyx et Easydentic, devenue Safetic et cédé à la société Parfip France, donné acte à la société Onyx de son offre de restituer le matériel défectueux à la société Parfip France, aux frais de celle-ci, rejeté les demandes en paiement des sociétés Onyx et Parfip France et toutes autres demandes autres plus amples ou contraires des parties, et d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 555 du code de procédure civile qu'un tiers qui n'a pas été partie en première instance, peut être appelé devant la cour d'appel quand l'évolution du litige implique sa mise en cause. La société Parfip oppose qu'il n'existe en l'espèce aucune évolution du litige qui autoriserait sa mise en cause en appel, alors qu'elle ne l'a pas été devant les premiers juges. L'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du litige. Or en l'espèce, la société Safetic a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2012, soit postérieurement au jugement déféré à la Cour, rendu le 24 novembre 2011. Cet élément nouveau qui modifie la solvabilité de la société Safetic constitue une évolution du litige, lequel a pour objet de faire reconnaître si elle était ou non débitrice d'obligations envers la société Onyx et si celle-ci peut revendiquer des droits contre la société Parfip. Il importe peu à cet égard que la société Onyx ait su que le contrat avait été cédé à la société Parfip avant le début de l'instance. Il s'ensuit que l'intervention forcée en cause d'appel de la société Parfip est recevable » ; ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il suffisait d'une évolution «modifiant les données du litige » pour en déduire que la modification de la solvabilité de la société SAFETIC, consécutive à sa liquidation, autorisait la société ONYX à agir pour la première fois en cause d'appel contre son autre cocontractant, la société PARFIP FRANCE, quand elle avait elle-même constaté que la société ONYX savait que le contrat avait été cédé à la société PARFIP avant le début de l'instance, ce dont il résultait qu'elle disposait, dès la première instance, des éléments lui permettant d'assigner la société PARFIP FRANCE, les données juridiques du litige n'ayant connu aucune modification du fait de la liquidation de la société SAFETIC, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société Onyx tendant au prononcé de la résiliation du contrat et en ce qu'il a condamné la société Onyx à payer à la société Safetic la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, prononcé la résiliation, au 1er décembre 2008, du contrat conclu le 28 novembre 2006 entre les sociétés Onyx et Easydentic, devenue Safetic et cédé à la société Parfip France, donné acte à la société Onyx de son offre de restituer le matériel défectueux à la société Parfip France, aux frais de celle-ci, rejeté les demandes en paiement des sociétés Onyx et Parfip France et toutes autres demandes autres plus amples ou contraires des parties, et d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'inexécution du contrat invoquée par la société Onyx : La société Onyx soutient qu'elle a constaté des dysfonctionnements du système de surveillance et du boîtier biométrique, dès le mois de novembre 2008, et qu'en raison de la carence de la société Safetic, elle est fondée à demander à la Cour de déclarer commune et opposable à la société Parfip la résolution judiciaire du contrat liant les parties qui sera prononcée par l'arrêt à intervenir. Il résulte des pièces produites aux débats que la société Onyx a, par lettre recommandée du 24 novembre 2008, signalé à la société Safetic les dysfonctionnements du système, la menaçant de cesser de payer les loyers. Si la société Safetic lui a répondu le 1er décembre 2008, en proposant deux dates d'intervention pour le déplacement de son technicien, il n'est pas établi qu'elle aurait finalement envoyé celui-ci dans les locaux de la société Onyx ou qu'elle n'aurait pas pu le faire du fait de la négligence ou de la carence de celle-ci. Par ailleurs, elle ne démontre nullement, qu'ainsi qu'elle l'a indiqué dans une lettre du 7 mars 2009, elle serait intervenue à distance sur le matériel et n'aurait détecté aucun dysfonctionnement. La société Safetic est donc responsable d'une inexécution des prestations du contrat, qui justifie sa résiliation, et non sa résolution puisqu'il n'est pas contesté que jusqu'au mois de novembre 2008 le système a fonctionné. La résiliation du contrat de maintenance sera donc prononcée à la date du 1er décembre 2008. Sur l'interdépendance entre la location financière et les prestations de maintenance : La société Parfip soutient que le contrat prévoyait expressément une indépendance juridique du contrat de location et du contrat de prestations et qu'en conséquence, la locataire ne pouvait différer le règlement des loyers sous le prétexte d'une contestation entre elle et le fournisseur. Cependant quand bien même y aurait-il eu, en l'espèce, deux contrats compris dans le seul document conclu entre les sociétés Onyx et Safetic, laquelle l'a ensuite cédé à la société Parfip, il n'en demeure pas moins que ces contrats s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et qu'ils sont, de ce fait, interdépendants. En conséquence, la résiliation du contrat de maintenance a pour effet, la résiliation du contrat de location financière. Le jugement sera donc infirmé sur ce point (…) Sur la demande de condamnation formée par la société Parfip : Compte tenu de la résiliation du contrat retenue ci-dessus, les demandes en paiement des mensualités impayées et restant dues à la date de mise en demeure de la société Onyx par la société Parfip, doivent être rejetées. Sur les frais irrépétibles : Il résulte de ce qui précède que la société Onyx a été contrainte d'engager des frais non compris dans les dépens, pour faire valoir ses droits. En conséquence, la société Parfip sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en admettant l'existence d'une inexécution contractuelle imputable à la société EASYDENTRIC (devenue SAFETIC) au prétexte que la société ONYX avait signalé des dysfonctionnements par lettre du 24 novembre 2008, sans constater que cette dernière apportait la preuve, autrement que par ses propres déclarations, de prétendus dysfonctionnements expressément contestés par la société EASYDENTRIC (devenue SAFETIC) par lettre du 7 décembre 2009 (arrêt page 6) et par l'exposante qui soulignait en cause d'appel la carence probatoire de la société ONYX et le caractère douteux de ses allégations (conclusions page 9), la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

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