Tribunal Administratif de MELUN, 28 janvier 2023. 2300757
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2300757
Date de décision :
28 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Jouny demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français refusant l'octroi de délai volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français dans le délai de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été libéré du centre de rétention administrative du Mesnil Amelot n° 2 en application d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 23 janvier 2023, a déclaré résider au 10 de la rue Emile Cordon à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
M. A
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