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Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2414766

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2414766

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2414766, Mme B A, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 juillet 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 21 mai 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à titre provisoire le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a conclu un CDI à temps complet en qualité de cuisinière à compter du 1er octobre 2024 avec l'entreprise Partage ton pot, qui connaît des difficultés de recrutement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par une intervention enregistrée le 30 septembre 2024, la SCPRL Partage ton pot, représentée par son gérant et par Me Thomas, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de Mme A. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme A et insiste sur les difficultés de recrutement auxquelles elle particulièrement confrontée pour un poste de cuisinière. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2414806 enregistrée le 24 septembre 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. La SCPRL Partage ton pot, dont le siège est à Rabastens (Tarn), a obtenu le 4 avril 2024 du ministre de l'intérieur l'autorisation de recruter Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 20 mars 1999, en qualité de cuisinière à compter du 1er avril 2024 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 777 euros. Mme A a sollicité le 21 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 5 juin 2024 au double motif qu'il " existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de [son] visa ou pour mener en France des activités illicites " et que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Mme A a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 8 juillet 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV). 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la CRRV sur ce recours, Mme A, sans apporter aucune précision ni justification sur sa situation personnelle et professionnelle dans son pays d'origine non plus que sur les difficultés de recrutement auxquelles serait confronté son futur employeur, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, se borne à faire valoir qu'elle a conclu un CDI à temps complet en qualité de cuisinière à compter du 1er octobre 2024. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. 6. La SCPRL Partage ton pot n'établit ni n'allègue avoir demandé l'annulation de la décision dont Mme A demande la suspension de l'exécution ou s'être associée aux conclusions de la requérante à cette fin. Son intervention n'est ainsi pas recevable. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la SCPRL Partage ton pot n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la SCPRL Partage ton pot. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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