Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° A 19-18.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Corhofi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.039 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... O... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dentexia,
2°/ à M. P... H..., domicilié [...] ,
3°/ au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, dont le siège est [...] , pris en qualité de contrôleur de droit de la liquidation judiciaire de l'association Dentexia,
4°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Corhofi, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O... , ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corhofi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Corhofi et la condamne à payer à M. O..., en qualité de liquidateur de l'association Dentexia, la somme de 3 000 euros et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Corhofi.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, accueilli la demande de M. O... , ès qualités, tendant à voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise concernant les relations financières entre l'association Dentexia et la société Corhofi ;
Aux motifs que la mesure d'expertise sollicitée a pour but de déterminer si la faillite de l'association Dentexia a été précipitée par des relations entretenues avec les sociétés Cofidis, Franfinance et Corhofi, ce qui serait susceptible de caractériser une confusion de patrimoine avec toutes les conséquences en découlant ; [
] que la société Corhofi a été déboutée de son action en restitution des matériels loués par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 30 septembre 2016 qui a relevé la confusion notable créée par cette société du fait de l'absence de tout numéro de série sur les factures de location du matériel et de l'incertitude en résultant sur l'identification des matériels revendiqués ; que ces éléments et le coût financier élevé des contrats de location justifient qu'un expert examine les conditions de conclusion et d'exécution de ces contrats ; que les développements des sociétés Cofidis, Franfinance et Corhofi sur l'absence de soutien abusif ou l'impossibilité d'invoquer celui-ci et l'absence de relations financières anormales sont des moyens relevant de l'appréciation de la seule juridiction du fond éventuellement saisie ultérieurement ; qu'en l'état, maître O... justifie d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise (arrêt attaqué, p. 7, § 4, 6 et 7) ;
Alors que la confusion des patrimoines, cause d'extension de la procédure collective, supposant, soit une imbrication inextricable des masses actives et passives réciproques, soit des relations financières anormales, est indépendante de toute considération liée au point de savoir dans quelle mesure les relations entretenues avec la personne à l'égard de laquelle l'extension de la procédure collective est demandée ont pu contribuer aux difficultés du débiteur soumis à cette procédure ; qu'en énonçant, pour en déduire l'existence d'un motif légitime justifiant l'expertise demandée, que cette mesure d'instruction, au cas où elle établirait que la faillite de l'association Dentexia a été précipitée par les relations entretenues avec les sociétés Cofidis, Franfinance et Corhofi, serait de nature à caractériser une confusion des patrimoines avec toutes les conséquences en découlant, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, ensemble l'article 145 du code de procédure civile.
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