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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-13.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.478

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de la société anonyme AUX ARMES DE LA VILLE en cours de transformation en société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., B..., D..., Y..., X..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de la société Aux Armes de la Ville, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le prix du bail renouvelé ne peut excéder celui résultant de l'application du coefficient légal au loyer d'origine du bail à renouveler que si, dans le cas prévu au dernier alinéa du premier de ces textes, les modalités de fixation de ce prix d'origine le justifient ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1986) que la société Aux Armes de la Ville a donné à bail le 20 janvier 1967 à M. A... des locaux commerciaux ; Attendu que pour faire droit à la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé ayant pris effet le 2 novembre 1983, l'arrêt retient qu'il est constant que lors du renouvellement en 1978, le loyer était maintenu à un prix anormalement bas en raison des conditions particulières tenant à la situation juridique créée par les maladresses procédurales de la bailleresse qui a laissé, à deux reprises, se prescrire des actions en révision et que ces circonstances, ne se retrouvent plus ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attitude du bailleur en cours de bail ne constituait pas une modalité de fixation du prix originaire du bail à renouveler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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