Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/657
N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQQH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 juin à 15h45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 à 16H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [W]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 16/06/2023 à 12 h 59 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 juin 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [W]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, substitué par Me KRUGER avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [W], se disant de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un contrôle le 13 juin 2023 à 4 heures à [Localité 3], face à la gare TGV. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 4h20.
M. [W] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de l'Hérault le 14 mars 2023, suivi d'un premier placement en rétention administrative le 6 avril 2023.
Le 13 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une nouvelle décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 15h20 à l'issue de la retenue. M. [W] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [E] [W] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 14 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h49.
Ce magistrat a rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 juin 2023 à 16h27.
M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 juin 2023 à 12h59.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [W] a soutenu que l'avis au procureur de la République à 16h07 du placement en rétention administrative notifié à 15h20 est tardif.
À l'audience, Maître Kruger substituant Me Capdevielle a repris oralement les termes du recours.
M. [W] qui a demandé à comparaître, n'a pas souhaité s'exprimer.
Le préfet des Pyrénées-Orientales et le ministère public, régulièrement avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avis de placement en rétention administrative au procureur de la République
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au cas d'espèce si l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à 15h20, les droits en rétention administrative l'ont été un peu plus tard à 15h40 et surtout, le procès-verbal de fin de retenue n'a été clôturé qu'à 16h00 : il ne peut donc être considéré que l'avis donné au procureur de la République 7 minutes après le début effectif de la mesure de rétention administrative est tardif.
Le moyen soulevé ne peut donc être retenu et la procédure sera dite régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, M. [W] ne dispose pas de passeport, ce qui interdit une assignation à résidence judiciaire.
Et il ressort de son audition qu'il n'a aucune attache : ni résidence fixe, ni travail, ni famille.
Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [E] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. MAFFRE.
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