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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2400404

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400404

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dodier, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4 °) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 : - le rapport de M. Myara ; - les observations de Me Dodier, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 juin 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M.A de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté en litige comporte une signature illisible ainsi que des mentions des prénom, nom et qualité du signataire également illisibles. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense un arrêté de délégation de signature, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas à même d'apprécier si l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne titulaire d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de celles lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A ou à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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