Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
N° RG 19/07657 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WS73
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Janvier 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U] [D] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Responsable administratif
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [R] [L] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire Comptable
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Laura WESLING, avocat au barreau de MARSEILLE
****
EXPOSE DU LITIGE
[R] [J] et [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union :
- [W] [R] [I] [G] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône),
- [M] [R] [O] [G] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône).
Les époux déposaient respectivement, le 02 juillet 2019 pour [R] [J] et le 27 août 2019 pour [B] [G] une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code Civil et une jonction des procédures était ordonnée le 08 juin 2020.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment :
Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,Ordonné une enquête sociale,Ordonné une expertise psychologique familiale,Fixé la résidence des enfants au domicile du père,Accordé à la mère un droit de visite en lieu neutre,Fixé une contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 125 euros par enfant et par mois.
Le rapport d'expertise psychologique familiale était déposé le 24 septembre 2020 et le rapport d'enquête sociale le 25 septembre 2020.
Par acte en date du 1er octobre 2020, [B] [G] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Saisi par conclusions d'incident notifiées par [R] [J] le 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a, par décision du 7 juillet 2021 :
Maintenu la résidence des enfants au domicile paternel,Ordonné la poursuite pour six mois de droits de visite en lieu neutre individualisées entre les deux sœurs, l'aînée au sein de la structure, la cadette avec droits de sortie,Maintenu toutes dispositions non-contraires de l'ordonnance de non-conciliation.
Saisi par conclusions d’incident notifiées par [R] [J] le 25 novembre 2021 suite au dépôt du rapport de la structure de visites médiatisées [9] le 2 novembre 2021, le juge de la mise en état a, par décision du 28 février 2022 :
Maintenu la résidence des enfants au domicile paternel,Dit que [R] [J] exercera : A l'égard de [W] : un droit de visite en principe libre, et à défaut de meilleur accord entre les parents, un vendredi sur deux (celui où elle sort de classe à 16h30), à 16 heures 30 et pour une durée minimale d'une demi-heure, Madame [R] [J] devant la chercher devant le collège [13], à charge pour le père d'informer la mère du jour concerné (semaines paires ou impaires), À l'égard de [M] : pendant une période de quatre mois les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à l'issue de cette période les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, le passage de bras s'effectuant devant l'école [10].Maintenu les dispositions non contraires fixées dans l'ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [B] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter [R] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse ;Condamner [R] [J] à payer à son époux la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 266 du Code Civil ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du Code Civil ;Fixer la résidence des enfants chez le père, avec autorité parentale conjointe ;Réserver le droit de visite de la mère concernant l’enfant commun [W] ;Organiser ainsi le droit de visite de la mère concernant l’enfant commun [M] :les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heuresles dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heureset ce, pendant toute l’année ;Fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à la somme de 300 euros par mois et par enfant ; Condamner [R] [J] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à payer mensuellement la moitié du crédit à la consommation [11] ;Condamner [R] [J] aux entiers dépens.
En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 novembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [R] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter [B] [G] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse,Débouter [B] [G] de ses demandes de dommages et intérêts,Prononcer divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,Condamner [B] [G] à verser à [R] [J] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,A titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,Condamner [B] [G] à verser la somme de 60 000 euros en capital à [R] [J] au titre de la prestation compensatoire, Dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents,Fixer la résidence des enfants au domicile paternel, Fixer à défaut d'accord amiable le droit de visite et d'hébergement la mère selon les modalités suivantes :les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes dimanche soir 18h00,la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été.Il sera précisé que les parents devront se retrouver dans un lieu neutre pour le passage de bras au vu de l’importance du conflit parentale, devant l’école des enfants par exemple.Fixer le montant de la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 150 € mensuelle soit la somme de 75 € par enfant,Constater que [R] [J] ne forme pas d’opposition particulière à l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs.Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents ont été informés de ce que les enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu'ils leur revenaient de les en informer.
Les enfants ont été entendues le 12 avril 2023 et les comptes rendus ont été portés à la connaissance des parties.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
Par ordonnance en date du 16 février 2021, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par [R] [J], a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le juge des enfants a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le juge des enfants a maintenu la mesure éducative en milieu ouvert et par ordonnance en date du 22 février 2023 a ordonné une mesure d’expertise psychologique familiale.
Par jugement en date du 08 janvier 2024, le juge des enfants a dit n’y avoir plus lieu à mesure éducative en milieu ouvert.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de la procédure au 20 décembre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique du 25 janvier 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020,
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DEBOUTE [B] [G] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [R] [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
Monsieur [B] [U] [D] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s),
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
RESERVE le droit de visite de la mère concernant [W], sauf meilleur accord des parties,
ACCORDE à la mère un droit de visite sans hébergement concernant [M], et sauf meilleur accord des parties, les fins de semaines paires, les samedis et les dimanches de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’il appartient à la mère de venir récupérer ou faire récupérer par une personne de confiance [M] au domicile de son père et de la ramener ou faire ramener à ce même domicile,
FIXE à la somme de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 320 euros (TROIS CENT VINGT EUROS) le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu’[R] [J] doit verser à [B] [G] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [R] [J] devra verser cette contribution entre les mains de [B] [G] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou [15]) pour la mise en place de l'intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
Concernant les époux
DEBOUTE [B] [G] de sa demande de condamnation d’[R] [J] à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE [B] [G] à verser à [R] [J] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 juin 2020,
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la [12] ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONDAMNE [B] [G] à verser à [R] [J] la somme de 25 000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire,
DEBOUTE [B] [G] de sa demande visant à condamner [R] [J] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à payer mensuellement la moitié du crédit à la consommation [11],
DEBOUTE [B] [G] de sa demande de condamnation d’[R] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [B] [G] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 28 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES