Texte intégral
N° RG 21/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7HD
89B
MINUTE N° 24/00290
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12 février 2024
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AFFAIRE :
[T] [U]
C/
S.A.S.U. YES 12, CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. ATRAM
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N° RG 21/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7HD
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CC délivrées le:
à
M. [T] [U]
S.A.S.U. YES 12
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.R.L. ATRAM
Me Carole LECOCQ-PELTIER
Me Olivier PASSERA
la SELARL RACINE
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 21 novembre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
13 Rue Louis Pergaud 33150 CENON
représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2355 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. YES 12
52 Cours Pasteur 33000 B0RDEAUX
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [J] [X] [L] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 21/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7HD
S.A.R.L. ATRAM
450 Rue des Laitières
33140 CADAUJAC
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Anne-charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2018, [T] [U] salarié de la société de travail temporaire YES 12 (anciennement GIRONDE INTERIM INDUSTRIE) et mis à la disposition de la SARL ATRAM en qualité de frigoriste, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « la victime était sur une échelle télescopique et effectuait le desserrage d’écrous. Selon [H], chef de chantier, la victime a installé l’échelle et aurait omis de mettre le crochet de sécurité. L’échelle s’est repliée sur elle-même. La victime a perdu l’équilibre et est tombée au sol ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [A]-[W] mentionne une « disjonction acromio-claviculaire gauche avec impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après aussi désignée « la Caisse » ou la « CPAM ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 24 décembre 2018. L'état de santé de [T] [U] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Par courrier du 27 décembre 2019, [T] [U] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU YES 12.
Le 13 octobre 2020, la caisse a informé le requérant de l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2021, [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL ATRAM, entreprise utilisatrice, substituant dans la direction la société de travail temporaire YES 12, dans la survenance de l'accident du travail du 23 novembre 2018.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médication auprès de l’Association nationale des médiateurs.
L’affaire a été appelée en mise en état le 10 juin 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par une ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SARL ATRAM tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux sur l’action pénale.
L’affaire a finalement été fixée à plaider à l'audience du 21 novembre 2023.
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A cette audience, [T] [U], comparant en personne et assisté par son Conseil, demande au tribunal, par conclusions récapitulatives n°3 soutenues oralement, de :
débouter la société ATRAM de sa demande de sursis à statuer ;dire et juger que l’employeur, la société SASU YES 12, a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;en conséquence, dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;préciser que la rente ou indemnité en capital devra être majorée au taux maximum ;lui allouer à titre provisionnel la somme de 25 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses différents préjudices ;dire que le médecin expert désigné devra évaluer l’intégralité des préjudices subis, en retenant la date de consolidation opposable à la caisse, et notamment :en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques endurées, les souffrances morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément résultant de la limitation ou de l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;ainsi que l’ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel avant et après consolidation, les frais d’aménagement de véhicule ou de logement, le préjudice d’établissement, les préjudices atypiques permanents, les gains professionnels, les frais médicaux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et le déficit fonctionnel permanent en ses trois composantes :l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en constatant le taux d’incapacité de 10% par référence au barème d’évaluation de la sécurité sociale, définitivement fixé par la caisse ;décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies et à subir depuis la consolidation, constituant un préjudice définitif et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravitédire que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires avant d’établir son rapport définitif ;dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;lui allouer, à la charge de chaque partie succombant, la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;ordonner l’exécution du jugement par provision.
En réponse à la demande de sursis à statuer formulée par la SARL ATRAM, il expose que cette dernière est contraire à ses intérêts dans la mesure où l’accident du travail a eu lieu en novembre 2018, et que la chambre des appels correctionnels n’a pas appelé l’affaire à une audience, de sorte que ledit sursis aurait pour effet de le priver de la majoration de sa rente, de toute provision sur l’indemnisation de son préjudice et du déroulement d’une expertise médicale. Il ajoute que la décision de la cour d’appel n’aurait pas de conséquence significative, outre le bénéfice de l’autorité de la chose jugée au pénal imposant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dès lors qu’il bénéfice d’une présomption de faute inexcusable. Le demandeur soutient au surplus que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées de sorte que le tribunal est en mesure d’apprécier l’existence ou non de ladite faute.
Il relève que l’existence de la faute inexcusable de son employeur est présumée dans la mesure où il était salarié de la SASU YES 12, société de travail temporaire, et mis à disposition de la SARL ATRAM, société utilisatrice, et affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ou de l’information adaptées prévue par l’article L.4154-2 du code du travail.
En tout état de cause, il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’origine de la survenance de l’accident du travail, de sorte qu’il a commis une faute inexcusable.
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En défense, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SASU YES 12 demande au tribunal de :
- A titre liminaire, sur la demande de sursis à statuer de la SARL ATRAM :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la demande de sursis à statuer sollicité par la SARL ATRAM dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de BORDEAUX ;- Au fond, et à titre principal, sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable :
dire et juger que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas remplies ;dire et juger en tout état de cause qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;débouter [T] [U] de ses demandes ;- A titre subsidiaire, sur l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice :
dire et juger, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de [T] [U], que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à la victime les sommes afférentes à la majoration de la rente d’IPP et à la réparation de ses préjudices en ce compris la provision ;dire et juger que la SARL ATRAM s’est substituée à elle dans l’exercice du pouvoir de direction, l’exécution des conditions de travail, la santé et la sécurité de [T] [U], et a seule failli à ses obligations ;débouter la SARL ATRAM de sa demande de partage de responsabilité ;condamner la SARL ATRAM à relever et garantir la SASU YES 12 de la totalité des sommes allouées au titre des préjudices personnels en ce compris les montants provisionnels, de l’intégralité du capital majoré, des frais d’expertise et indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; dire et juger qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’éventuelle majoration de la rente qui pourrait être prononcée ne saurait être opposable à l’employeur de [T] [U] que dans les limites du taux d’IPP fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;surseoir à statuer sur la question de la majoration de la rente et sa récupération par la caisse auprès de l’employeur dans l’attente d’une décision ayant force de chose jugée sur la contestation du taux d’IPP ;dire et juger que le capital représentatif de la rente d’incapacité permanente attribuée à [T] [U] sera imputé exclusivement à la SARL ATRAM ;enjoindre la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de communiquer à la CARSAT AQUITAINE la valeur du risque résultant de cette nouvelle répartition, aux fins d’imputation de l’intégralité du capital représentatif de la rente servie à [T] [U] à la charge de la SARL ATRAM ;- A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise et de provision :
lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande provisionnelle de [T] [U] ;limiter en tout état de cause la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants : souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure aux faits sous réserve de justificatifs d’une activité antérieure, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, assistance tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel, adaptation de logement ou de véhicule ;juger s’agissant du déficit fonctionnel permanent que la mission de l’expert sera de donner une description des trois composantes de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) en référence au diagnostic séquellaire retenu, de décrire les séquelles imputables, de fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs AIPP persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;juger que les souffrances physiques et morales visées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale concernent celles éventuellement endurées avant consolidation ;juger s’agissant de l’éventuel préjudice d’agrément, que pour faire l’objet d’une indemnisation distincte et complémentaire du déficit fonctionnel permanent, les pratiques sportives et de loisirs doivent toujours être justifiées ;dire que l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai déterminé de manière raisonnable et qu’il devra répondre avec précision aux dires et écrits des parties avant dépôts du rapport ;condamner la SARL ATRAM à relever et garantir la SASU YES 12 du paiement de la provision et des frais d’expertise ;- En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL ATRAM à relever et garantir la SASU YES 12 d’une éventuelle condamnation à ce titre ;écarter l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire et ses conséquences si l’expertise était ordonnées mais faisait l’objet d’un recours.Tout d’abord, la société soutient que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être présumée établie lorsque la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives, savoir un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié intérimaire et l’absence de formation à la sécurité renforcée, n’est pas rapportée. Il relève d’une part que le poste n’est pas à risques dans la mesure où le métier ne nécessite un travail en hauteur que ponctuellement et que la tâche du salarié, à l’origine de l’accident, relevait de simples vérifications, étant donc de courte durée et sans caractère répétitif. D’autre part, il retient que si l’obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée incombe à la société utilisatrice, elle lui a dispensé une formation à la sécurité sur un chantier du bâtiment et remis un livret de sécurité identifiant les risques de chutes en hauteur.
Pour écarter la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle affirme avoir respecté ses obligations pour préserver la santé et la sécurité du salarié dès lors qu’elle s’est assurée de l’aptitude technique de celui à exercer sa mission, et de ce qu’il disposait de la qualification exigée pour le poste. Au surplus, elle indique avoir procédé à la vérification des équipements de protection individuelle qui lui étaient nécessaires, et avoir constaté qu’il possédait déjà le matériel. En tout état de cause, elle soulève que l’accident dont a été victime le salarié trouve son origine dans la faute commise par l’entreprise utilisatrice qui ne semble pas avoir mis à la disposition du salarié le matériel nécessaire pour travailler en hauteur en tout sécurité. Or, elle retient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé dans la mesure où ladite entreprise utilisatrice disposait d’une nacelle pour les travaux en hauteur. Selon elle, les circonstances précises de l’accident étant incertaines, de sorte que le risque ne pouvait être considéré comme prévisible. Enfin, dès lors qu’elle a respecté ses obligations en matière de formation et de mise à disposition d’équipements de protection individuelle, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque encouru.
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Par conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la SARL ATRAM demande au tribunal de :
- A titre principal,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de BORDEAUX ;réserver les dépens ;
- A titre subsidiaire,
dire et juger qu’aucune faute inexcusable, présumée et prouvée, ne peut être reprochée à l’employeur,en conséquence, débouter [T] [U], la SASU YES 12 et la CPAM de la Gironde de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
dire et juger qu’en cas de faute inexcusable, l’éventuelle majoration de la rente ou du doublement du capital qui pourrait être prononcé ne saurait être opposable à l’employeur de [T] [U] que sur la base du taux d’IPP fixé par la CPAM, savoir 10% ;lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en son principe ;dire et juger qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur la perte de chance de promotion professionnelle ;dire et juger que la mission de l’expert devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants : souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir antérieur aux faits sous réserve de justificatifs de l’activité antérieure, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, assistance par une tierce personne, frais d’adaptation du logement, frais d’adaptation du véhicule, préjudice sexuel.dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sur le déficit fonctionnel permanent sera détaillé comme suit :« Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité de droit commun, publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un DFP » ;« Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu » ;exclure de la mission de l’expert les demandes concernant les pertes de gains professionnels et les dépenses de santé ;débouter [T] [U] du surplus de ses demandes ;dire que l’expert judicaire désigné devra déposer un pré rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations ;débouter la SASU YES 12 de sa demande tendant à être relevée intégralement indemne par elle de l’intégralité des conséquences de l’accident du travail et de toutes les indemnités allouées à [T] [U] ;ordonner que l’intégralité des conséquences de l’accident du travail, l’éventuel doublement du capital ou la rente majorée, comme toute indemnité complémentaire allouée à [T] [U] en réparation de son préjudice, de toutes condamnations, seront partagée par moitié entre elle et la SASU YES 12 ;- En tout état de cause,
dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable ;débouter [T] [U] et toute partie concluant à son encontre des surplus de ses demandes ;condamner [T] [U] , ou toute partie succombant à l’instance, à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.In limine litis, la société sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels pour une bonne administration de la justice et dans l’intérêt de toutes les parties compte tenue de l’importance de ladite décision à intervenir. Elle entend soutenir notamment que si la juridiction pénale considérait que les circonstances de l’accident sont indéterminées, justifiant sa relaxe, la juridiction de céans ne pourrait que suivre un raisonnement similaire.
Elle affirme que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être présumée dès lors que [T] [U] n’occupait pas un poste à risques. Elle précise qu’il n’a pas vocation à travailler en hauteur, et que la tâche effectuée le jour de l’accident procède d’une simple vérification des raccordements de la climatisation au réseau, l’opération étant de courte durée. Elle entend relever que l’identification du risque de chute dans le document unique d’évaluation des risques ne permet pas de considérer que son poste était à risques.
Au surplus, elle soutient que [T] [U] ne rapporte pas la preuve cumulative de l’absence de mesures nécessaires prises par l’employeur de nature à éviter un danger dont il aurait dû avoir conscience. En ce sens, selon elle, la qualification professionnelle du salarié, la formation dispensée par la société de travail temporaire et les équipements de protection individuelles sont suffisantes à considérer qu’il n’existe pas lien de causalité entre les manquements évoqués par le demandeur et son accident. Elle ajoute que la conscience du danger ne peut être retenue dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
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La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à [T] [U] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, enjoindre l’employeur, la SASU YES 12, à communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance et condamner son représentant légal à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure civile précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au surplus, il résulte de l’article 4-1 du même code que la faute pénale non intentionnelle au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 2 décembre 2021, la SARL ATRAM, entreprise utilisatrice, a été déclarée « coupable des faits reprochés de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 23 novembre 2018 ». Elle a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000,00 euros avec sursis pour la moitié de cette somme. La SARL ATRAM a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2021 et l’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de BORDEAUX.
Il n’est pas contesté que [T] [U], mis à disposition de la SARL ATRAM par la SASU YES 12, société d’intérim, a été victime d’un accident de travail le 23 novembre 2018, alors qu’il réalisait des travaux d’aménagement d’un nouveau local pour y accueillir une salle de sport.
La gendarmerie de Libourne a réalisé une enquête et a pu recueillir des témoignages mettant en évidence qu’au moment de l’accident, la victime était sur une échelle à hauteur d’environ 2,5 mètres, en train d’intervenir sur un climatiseur positionné à environ 3 mètres de hauteur, lorsqu’elle a chuté au sol.
De même, il ressort du procès-verbal en date du 8 novembre 2019 dressé par l’inspectrice du travail qui s’est rendue sur les lieux le jour de l’accident, que celle-ci a pu obtenir des déclarations des personnes présentes au moment des faits (salarié de l’entreprise ATRAM, responsable des travaux) confirmant les circonstances de l’accident telles que relevées par l’enquête de gendarmerie.
En outre, l’inspectrice du travail a procédé à une reconstitution de la situation de travail avec l’échelle télescopique utilisée par la victime et a procédé à l’audition, en janvier 2019, de [T] [U] mais aussi de [V] [K], gérant de la SARL ATRAM.
Au regard de ces éléments, il apparait que les circonstances de l’accident sont claires, et que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’existence ou non d’une faute inexcusable laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs d’une éventuelle infraction de blessures involontaires.
Il résulte de ce qui précède que la SARL ATRAM sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le salarié est cependant dispensé de la charge de cette preuve s’il peut bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail [Cass. civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-23.694].
Les contrats de mission et de mise à disposition visent un poste de frigoriste de niveau 2, sans préciser davantage les tâches qui lui seront affectées. Ils ne mentionnent pas que le poste est à risques. Il appartient dès lors à la juridiction de rechercher si, au moment de son accident du travail, le salarié était affecté à un poste à risques.
Ainsi qu’il l’est relevé par la SASU YES 12, le frigoriste est un technicien du froid, amené à travailler sur une grande diversité d’installations et de matériels, dont les appareils de climatisation. Lesdits appareils sont pour la plupart installés en hauteur, nécessitant ainsi l’utilisation de matériels spécifiques pour leur installation ou réparation, tels que des échelles ou encore des nacelles.
Or, et ainsi qu’il l’a été identifié par la société utilisatrice, l’utilisation d’échelles expose le salarié au risque de chute.
Si les deux sociétés soulignent que la vérification du raccordement à laquelle s’est attachée [T] [U] lors de son accident du travail était un travail de courte durée, sans caractère répétitif, de sorte que l’échelle n’a pas été utilisée comme poste de travail, il ressort des pièces du dossier que le demandeur a, à plusieurs reprises, travaillé en hauteur lors de sa mise à disposition auprès de la SARL ATRAM. Qu’au surplus, la vérification du raccordement de la climatisation relève de la mission du frigoriste, cette tâche, réalisée dans le cadre de son travail habituel, ne peut être exclue de ses missions.
Ces éléments objectifs suffisent à caractériser un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié, et nécessitant le recours à une formation renforcée au sens de l'article L.4154-2 du code du travail.
Il ressort également des pièces versées aux débats (pièce n°7 de la SASU YES 12) que [T] [U] a effectué un test de sécurité avant sa prise de poste, et qu’un livret de sécurité lui a été délivré. Force est de constater que ledit test dispensé par la SASU YES 12 ne peut être considérée comme une formation renforcée dès lors qu’il a seulement permis au salarié d’identifier les situations à risques, sans informer des règles de sécurité à respecter dans le cadre du travail en hauteur. Au surplus, le livret de sécurité délivré au salarié (pièce n°15 de la SASU YES 12) ne permet pas à lui seul de constituer une formation renforcée.
La société utilisatrice, la SARL ATRAM, ne justifie pas davantage avoir dispensé une telle formation auprès de [T] [U].
Ainsi, la SARL ATRAM ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle s'est bien acquittée de son obligation d'assurer une formation renforcée spécifique de [T] [U], préalablement à son affectation en tant que frigoriste travaillant en hauteur, étant rappelé que cette obligation incombe à l'entreprise utilisatrice et non à la société de travail temporaire.
Dans ces conditions, la présomption de faute inexcusable n’est pas renversée, et il y a lieu de dire que l’accident du travail de [T] [U], salarié intérimaire, est imputable à la faute inexcusable de la SARL ATRAM, substituant dans la direction la SASU YES 12.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, si la SASU YES 12 avance que l’hypothèse d’un oubli par son salarié intérimaire du crochetage de l’échelle ou encore le refus par ce dernier de porter un casque de sécurité, ces dernières allégations ne sont étayées par aucun élément objectif du dossier. Par ailleurs, en l’état, elles ne suffisent pas à caractériser une faute volontaire du salarié ne nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Etant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer sur la question de la majoration de rentre dans l’attente d’une décision sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, et la Société YES 12 sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947; n° 20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas au Tribunal d’évaluer l’étendue des préjudices subis par [T] [U], ni le montant de leur indemnisation. En effet, aucune expertise médicale, ni amiable, ni judiciaire, n’a encore été ordonnée.
Aussi, L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartiendra donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à [T] [U] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
[T] [U] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 25 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 31 décembre 2022, soit plus de 4 ans après l’accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 7 000,00 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par décision en date du 2 février 2023, il a été attribué à [T] [U] un taux d’IPP de 10%. Si la contestation du salarié quant au taux fixé par la caisse est pendante devant le Pôle social du tribunal judicaire de BORDEAUX, seul le taux initial de 10%, notifié par courrier du 2 février 2023 à la SASU YES 12 est opposable à l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SASU YES 12 le montant de :
- la provision ci-dessus accordée,
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement
- ainsi que les frais d'expertise
- et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur la communication des coordonnées de l’assureur de la SASU YES 12
Aux termes de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale « A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde fait valoir à juste titre, que subrogée dans les droits du salarié, elle peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Cependant, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Ainsi, le tribunal n’est pas compétent pour ordonner la communication par la SASU YES 12 des noms et coordonnées de son assureur.
Le Tribunal invite cependant la SASU YES 12, à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est fautive lorsque la mission du salarié intérimaire l'exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n'a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
A ce dernier titre, la SASU YES 12 ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant :
les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, ou encore celles de l’article L.1251-23 du même code en vertu desquelles les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.ou encore celles de l’article L.4154-2 du même code en vertu desquelles les salaries temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité.
L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l'aptitude de l‘intérimaire à y faire face.
Ainsi, dans le cadre de son activité de placement, la SASU YES 12 avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarie. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels [T] [U] était embauché et qui devaient le conduire à travailler en hauteur dans le cadre de son poste.
Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, il convient de fixer la part de responsabilité de la SASU YES 12 à hauteur de 30%. La SARL ATRAM sera condamnée à garantir à la SASU YES 12 à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée et des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
La SASU YES 12 sera condamnée à payer à [T] [U] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL ATRAM sera, quant à elle, condamnée à garantir à la SASU YES 12 à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Sur la demande d’injonction à la Caisse
La présente procédure visant à reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences, il n’appartient pas au tribunal d’enjoindre à la CPAM de la Gironde de communiquer à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), qui n’est pas partie au litige, quelconque information ou pièce.
La société YES 12 sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la SARL ATRAM de sa demande de sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de [T] [U] ;
DIT que l'accident du travail dont [T] [U] a été victime le 23 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL ATRAM, substituant dans la direction la SASU YES 12, son employeur ;
DEBOUTE la SASU YES 12 de sa demande de sursis à statuer sur la majoration de la rente allouée à [T] [U] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [T] [U], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [I] [G]-[M], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [T] [U] résultant de l'accident du travail du 23 novembre 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 31 décembre 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
ALLOUE à [T] [U] une provision d’un montant de 7 000,00 euros (sept mille euros) ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à [T] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [T] [U] à l'encontre de la SASU YES 12 et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, dans la limite, pour la majoration de la rente, du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable, soit 10% ;
CONDAMNE la SARL ATRAM à garantir la SASU YES 12 à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée ;
INVITE la SASU YES 12 à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les coordonnées de son assureur ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la SASU YES 12 à verser à [T] [U] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ATRAM à garantir la SASU YES 12 au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70 % ;
DEBOUTE la SASU YES 12 de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ATRAM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU YES 12 de sa demande tendant à enjoindre la CPAM de la Gironde de communiquer à la CARSAT AQUITAINE la valeur du risque résultant de cette nouvelle répartition, aux fins d’imputation de l’intégralité du capital représentatif de la rente servie à [T] [U] à la charge de la SARL ATRAM ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
N° RG 21/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7HD
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
Jeudi 03 Octobre 2024 à 9h00 ;
Tribunal Judiciaire de Bordeaux – Salle B
30 Rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE