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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-11.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.769

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PLASTIQUES MONTBART, dont le siège social est Zone industrielle Nord Arbent, Oyonnax (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la société SCERMI, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Perdriau, rapporteur, MM. X..., Y..., Le Tallec, Patin, Louis Z..., Bodevin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Plastiques Montbart, de Me Hubert Henry, avocat de la société SCERMI, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Plastiques Montbart (société Montbart) fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé (Lyon, 5 décembre 1985) de l'avoir condamnée à restituer, sans aucune condition de consignation, une presse et des moules à la société SCERMI qui les lui avait confiés alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; que, dès lors, en refusant de subordonner la restitution des presse et moules à la consignation demandée par la société Montbart pour préserver ses droits éventuels, au seul motif que la créance de celle-ci n'était pas certaine, sans rechercher si le différend dont cette créance était l'objet ne justifiait pas la mesure conservatoire sollicitée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte et alors, d'autre part, que, suivant l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, si bien qu'en refusant de prescrire la consignation sollicitée au seul motif que la créance de la société Montbart n'était pas certaine, sans examiner si, en raison de la solvabilité incertaine de la société SCERMI, invoquée, sans être contredite, par la société Montbart, la restitution, sans condition de consignation, des presse et moules à la société SCERMI ne constituait pas, pour la société Montbart, un dommage imminent, et si la mesure conservatoire demandée n'était pas de nature à le prévenir, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'en constatant l'éventualité d'une obtention de dommages-intérêts non seulement par la société Montbart, mais aussi par la société SCERMI du fait de défauts de fabrication qui seraient imputables à son cocontractant, la cour d'appel a fait ressortir souverainement que le dommage invoqué n'était pas imminent et qu'il n'était pas urgent d'en prévenir la réalisation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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