Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07299 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3BA
MINUTE:
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [Y]
né le 05 Juin 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [Y]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2024
Le , le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [K] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 10 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 septembre 2024.
A l’audience du 13 Septembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [K] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité
Sur la caractérisation de l’urgence
Le conseil du patient soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d'urgence, caractérisée par un risque grave d'atteinte à l'intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l'espèce ;
Or, il résulte du certificat médical initial en date du 5 septembre 2024, que le patient , suivi pour trouble bipolaire de m’humeur a été admis pour trouble du comportement au domicile. Il présente un délire de persécution envers sa famille. Ces deux éléments mis en corrélation suffisent à caractériser l’urgence. La décision d'admission en date du 6 septembre 2024 prononcée par le Directeur l'établissements de soins se réfère à ce même certificat médical. AU surplus, le certificat des 24 h mentionne un risque de passage à l’acte auto/hétéro agressif.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur le non-respect de la période d’observation
Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique " Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. "
Le conseil considère qu'un délai trop court s'est écoulé entre le certificat médical dit des 24 heures daté du 6 septembre 2024 11h24et celui dit des 72 heures daté du 7 septembre 2024 12h00.
Il convient cependant de constater qu'ils ont été pris dans les 24 heures et dans les 72 heures suivant l'admission de Monsieur [K] [Y] en hospitalisation complète décidée suivant décision du directeur d’établissement en date du 6 septembre 2024.
Le moyen n'apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même
code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du12 septembre 2024, que Monsieur [K] [Y], admis au service pour troubles du comportement au domicile dans le cadre d’une rechute de ses troubles psychiques en lien avec un évènement (incendie des parties communes de son immeuble ayant entraîné son déménagement), présente un contact médiocre, un discours spontané avec des sauts du coq à l’âne verbalisant un délire de persécution envers sa famille. Le patient est ambivalent aux soins et anosognosique.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 12 septembre 2024 du Dr [E] que les idées délirantes de Monsieur [K] [Y].
A l'audience de ce jour, Monsieur [K] [Y] déclare que l’hospitalisation se passe bien, qu’il accepte d’être suivi après sa sortie, que sa femme fait en sorte qu’il respecte sa prise de traitement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete les moyens d’irrégularité.
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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