Texte intégral
N° N 20-83.535 F-D
N° 2165
SM12
14 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. P... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... B..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre,et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte le 25 octobre 2019 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, dans le cadre de laquelle, après plusieurs mois de surveillance, huit personnes, dont M. P... B..., ont été interpellées le 22 avril 2020.
3. M. B... a été mis en examen des chefs susvisés le 24 avril 2020 et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes le 29 avril 2020.
4. Le 30 avril 2020, M. B... a relevé appel de cette ordonnance et l'a complété par une demande d'examen immédiat par le président de la chambre de l'instruction.
5. Le 19 mai 2020, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a dit n'y avoir lieu d'infirmer l'ordonnance de détention provisoire et ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire devant ladite chambre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remise en liberté d'office de M. B... pour méconnaissance des dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du 29 avril 2020, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantis et notamment, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif en matière de détention provisoire ainsi qu'à la sauvegarde de la liberté individuelle garantis par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, en ce qu'elles ne sanctionnent pas le dépassement du délai imparti au président de la chambre de l'instruction pour statuer, par la remise en liberté d'office de la personne placée en détention provisoire ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué, qui a refusé de sanctionner le dépassement de ce délai par la remise en liberté de M. B..., de toute base légale et entraînera sa remise en liberté immédiate. »
Réponse de la Cour
9. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remise en liberté d'office de M. B... pour méconnaissance des dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du 29 avril 2020, alors :
« 2°/ que l'article 187-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, impose au président de la chambre de l'instruction un délai de trois jours ouvrables pour statuer sur la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire; que le dépassement de ce délai, en l'espèce de 13 jours, a porté atteinte à la substance même du recours exercé par M. B... et doit être sanctionné par la remise en liberté afin d'en garantir l'effectivité ; qu'en refusant de le constater et d'ordonner la remise en liberté, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 201 alinéa 2 et 803-7 du code de procédure, 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »
Réponse de la Cour
12. Pour dire n'y avoir lieu de remettre M. B... en liberté d'office, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. B... a contesté son placement en détention provisoire en exerçant deux recours poursuivant les mêmes finalités, d'une part l'appel de l'ordonnance de placement en détention, dont la nullité n'a ni été invoquée ni même alléguée, et d'autre part, un référé-liberté devant le président de la chambre de l'instruction.
13. Les juges relèvent que si la demande d'examen immédiat de l'appel doit être formée en même temps que l'appel, il ne peut être contesté que le seul exercice de l'appel constitue une voie de recours effective pour contester le placement en détention, en conformité avec les articles 5.4 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
14. Ils ajoutent que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction statuant le 19 mai 2020 au-delà du délai imparti par l'article 187-1 du code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de méconnaître les droits de la défense de M. B....
15. Ils rappellent que l'article 187-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas à titre de sanction la faculté, pour le président de la chambre de l'instruction, de remettre la personne en liberté lorsqu'il statue au- delà du délai imparti par ce texte, ainsi que l'a jugé la chambre criminelle (Crim. 16 janvier 2013,n° 12-86.856, BC n° 15).
16. Ils ajoutent que cette faculté n'est pas davantage reconnue à la chambre de l'instruction sur le fondement de ce texte, et précisent d'une part, que lorsque le non-respect d'un délai est sanctionné par la mise en liberté, cette sanction est prévue expressément par la loi, et d'autre part, que la mise en liberté peut intervenir sans texte lorsqu'elle sanctionne l'irrégularité du titre de détention.
17. Ils en concluent qu'en l'absence de disposition légale prévoyant de sanctionner le non respect par le président de la chambre de l'instruction du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d'examen immédiat de l'appel, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel interjeté contre la décision de placement en détention et statuant dans les délais impartis pour se prononcer sur cet appel, ne saurait ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen sur ce seul motif.
18. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
19. En premier lieu, le dépassement par le président de la chambre de l'instruction du délai de trois jours de l'article 187-1 du code de procédure pénale pour statuer sur la demande d'examen immédiat de l'appel sur la détention provisoire ne prive pas la personne détenue du droit à un recours effectif à bref délai, instruit et jugé par la chambre de l'instruction dans les délais légaux et selon les prescriptions des articles 194 et suivants du code de procédure pénale.
20. En second lieu, le dépassement de ce délai, qui n'est pas sanctionné, n'affecte pas la validité du titre de détention, de sorte qu'il ne peut constituer la cause d'une remise en liberté de la personne placée en détention par le juge des libertés et de la détention.
21. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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